Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
- d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Riedisheim a délivré à la SAS Protec un permis de construire portant sur un ensemble immobilier comprenant trois immeubles de logements collectifs, six maisons accolées et deux maisons individuelles, pour une surface de plancher de 3 345,98 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Bosquets et rue de Zimmersheim, ainsi que les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux du 24 janvier 2022 ;
- d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Riedisheim a délivré à la SCCV Résidence des Bosquets un permis de construire modificatif portant sur la réduction de la largeur de la pergola des bâtiments A et B, la modification du local des poubelles, des compléments d'informations portés sur les plans du dossier de demande et la mise en évidence de la superficie de 30 % maximum du rez-de-chaussée des bâtiments B et C ne dépassant pas de plus d'un mètre le niveau du terrain naturel ;
Par un jugement n° 2203243 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 1er décembre 2021 et 21 juillet 2022 en tant qu'ils autorisent l'implantation de la maison E en méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'implantation des maisons accolées A, B et C en méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Riedisheim.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 8 novembre 2023, M. C... B... et M. D... F..., représentés par Me Saraceno, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2023 en tant qu'il n'annule que partiellement les décisions attaquées ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Riedisheim a délivré à la SAS Protec un permis de construire, ainsi que les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux du 24 janvier 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Riedisheim a délivré à la SCCV Résidence des Bosquets un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim le versement d'une somme de 4 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est motivée et ne se borne pas à reprendre les termes de la requête de première instance ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de cheminement pour les personnes à mobilité réduite entre la voie publique et les entrées des maisons individuelles ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insertion paysagère du local poubelle ;
- ils ont intérêt à agir ;
- il n'est pas établi que la délégation de signature du 11 septembre 2020 ait été régulièrement publiée et cette délégation ainsi est générale et imprécise ;
- la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération aurait dû être consultée sur le permis de construire modificatif ;
- le permis de construire comporte une contradiction s'agissant de la conception du local des poubelles ;
- le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation annexée au plan local d'urbanisme applicable en application de l'article UB 2.7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UB 3, UB 4 et UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- c'est à tort qu'en première instance le tribunal a rejeté leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 23 février 2024, la commune de Riedisheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de contester le jugement de première instance ;
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre les permis contestés ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la SAS Protec et la SCCV Résidences des Bosquets, représentées par Me Gillig, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Saraceno, représentant M. B... et M. F..., de Me Cereja, représentant la commune de Riedisheim et de Me Vilchez, représentant la SAS Protec et la SCCV Résidences des Bosquets.
Une note en délibéré, présentée pour M. B... et M. F..., a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Protec a déposé, le 7 mai 2021, une demande de permis de construire trois immeubles de logements collectifs, six maisons accolées et deux maisons individuelles pour un total de quarante-six logements, dont trente-huit dans les immeubles collectifs. Le permis de construire a été accordé par le maire de Riedisheim le 1er décembre 2021 et transféré par un arrêté du 15 décembre 2021 à la SCCV Résidences des Bosquets. Cette dernière a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été accordé par un arrêté du 21 juillet 2022. Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 1er décembre 2021 et 21 juillet 2022 en tant qu'ils autorisaient l'implantation de la maison E en méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'implantation des maisons accolées A, B et C en méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Riedisheim. Un second permis modificatif a été accordé par le maire de Riedisheim à la SCCV Résidences des Bosquets par un arrêté du 15 mars 2023 avec pour objet la régularisation des irrégularités relevées par le tribunal. M. B... et M. F... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal et d'annuler entièrement les arrêtés des 1er décembre 2021 et 21 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. B... et M. F... soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de cheminement pour les personnes à mobilité réduite entre la voie publique et les entrées des maisons individuelles, il a répondu globalement au moyen pour les constructions individuelles et collectives dans son paragraphe 29 en relevant, après avoir visé les dispositions pertinentes de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Riedisheim (ci-après le PLU), que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif comportait les cheminements destinés aux personnes à mobilité réduite, d'une largeur de 1,50 mètre, le long de la voie de desserte interne. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, les requérants n'ont pas soulevé en première instance le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'absence d'intégration architecturale et paysagère du local poubelle pour l'application des dispositions de l'article UB6 du règlement du PLU aux locaux non clos de faible emprise. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les premiers juges n'y ont pas répondu.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article R. 2122-7 de ce même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. / (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9. (...) ".
6. L'arrêté de permis de construire initial et l'arrêté de permis de construire modificatif ont été pris par M. E... A..., 8ème adjoint au maire, lequel disposait d'une délégation consentie par un arrêté du maire du 11 septembre 2020 pris au visa des dispositions de l'article L. 2122-18 précité, dont l'affichage en mairie du 21 septembre au 22 novembre 2020 est attesté par le maire et reporté dans le registre tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délégation porte notamment sur tous les actes et documents nécessaires à l'exercice des attributions consenties en matière d'urbanisme, de travaux et d'aménagement durable, dont l'ensemble des documents concernant l'application du droit des sols. Elle est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial du 1er décembre 2021 a été précédé de la consultation de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) en sa qualité d'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Une telle consultation, qui ne présentait aucun caractère obligatoire en application des dispositions précitées de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, n'avait pas à être réitérée préalablement au permis modificatif délivré le 21 juillet 2021, quand bien même ce dernier portait sur la conception du local des poubelles collectif qui avait donné lieu à des prescriptions fondées sur l'avis facultatif de la M2A. Le moyen tiré du vice de procédure dans l'édiction du permis modificatif doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Aux termes de l'article UB 2 du règlement du PLU : " 7. Dans le secteur compris entre la rue des Bosquets et la rue de Zimmersheim, les occupations et utilisations du sol (sont) admises, sous réserve de compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation figurant au présent plan local d'urbanisme (...) ".
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l'autorisation d'urbanisme doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'orientation d'aménagement et de programmation.
11. D'une part, l'OAP du PLU intitulée " secteur de la rue des Bosquets ", dont l'objet est précisément l'exploitation du potentiel urbain des parcelles formant le terrain d'assiette du projet litigieux, retient notamment comme enjeu la densification du secteur et comme principe la réalisation d'une opération d'ensemble présentant un plan de masse cohérent devant permettre l'implantation d'habitat collectif et compléter l'offre d'habitat individuel. Elle ne comporte aucune prescription ni aucun objectif précis en matière de densité des constructions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'interpréter, à la lumière du rapport de présentation, des indications qui sont suffisamment claires, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un objectif de densité fixé par l'OAP serait méconnu.
12. D'autre part, l'OAP en question prévoit que : " En raison d'une trame viaire existante déjà dense, seule une voie supplémentaire ouverte à la circulation automobile est envisagée pour desservir les futures constructions sur l'unité foncière non bâtie. Elle répond aux principes suivants : / - une voie en bouclage entre les deux amorces de voie débouchant sur la rue des Bosquets (cf. orientation graphique page suivante), / - une voie à double sens de circulation, d'une largeur maximale de 8 mètres (trottoirs compris), / - une voie favorisant une circulation privilégiée et sécurisée des cycles, piétons et des enfants (ex : trottoir, configuration de rue de type zone 30 ...), / - une voie végétalisée et/ou plantée d'arbres pour un agrément de la rue. / D'autres voies internes complémentaires à celle-ci peuvent être réalisées, notamment pour desservir les terrains côté route de Zimmersheim. / Aucune voie ou accès ne peut déboucher sur la rue de Zimmersheim (route départementale) pour des raisons de sécurité (circulation importante et piste cyclable) et du fait de la pré-existence d'un accès juste à côté par la rue des Bosquets. ".
13. Le projet litigieux prévoit la création d'un nouvel accès sur la route départementale dite rue de Zimmersheim. Toutefois, l'intention des auteurs du PLU était de ne pas ajouter une nouvelle voie d'accès à cette rue pour des raisons de sécurité, eu égard à l'accès existant par la rue des Bosquets. Or il ressort de l'étude de circulation datée d'octobre 2021 que cet accès existant est dangereux notamment pour les piétons et les cyclistes. Alors que la collectivité européenne d'Alsace (CeA), compétente en matière de routes départementales, a, dans son avis du 26 octobre 2021 émis un avis favorable à la création d'un nouvel accès au droit du terrain d'assiette de l'opération litigieuse à la condition de la réalisation d'un plateau à l'intersection et à la fermeture de l'accès rue des Bosquets, la commune de Riedisheim a repris, sous forme de prescription, les termes de cet avis et a, au demeurant, engagé le projet de fermeture de l'accès à la rue de Zimmersheim par la voie communale dénommée rue des Bosquets.
14. En outre, si l'ouverture à l'urbanisation va nécessairement induire une augmentation de la circulation de desserte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue de Zimmersheim présenterait une saturation susceptible de créer un risque pour la sécurité publique au droit de ce nouvel accès ou que les aménagements existants et ceux prévus seraient de nature à limiter la visibilité au niveau de l'intersection à créer. Le conflit entre automobilistes et piétons ainsi transposé après la fermeture de l'accès rue des Bosquets sera, par ailleurs, traité de manière plus sécurisée, notamment par l'installation du plateau imposé par la CeA dont l'un des effets sera la réduction de la vitesse. Les requérants ne peuvent à ce titre utilement soutenir que le projet ne serait pas conforme aux recommandations du CEREMA en la matière dès lors que la reprise de l'avis de la CeA en prescription du permis de construire y renvoie et que la réalisation de cet équipement doit encore donner lieu à une autorisation de la CeA, gestionnaire de la voirie. En tout état de cause, ces recommandations, qui proscrivent de créer un plateau sur les voies desservant un centre de secours, ne sont pas méconnues en l'espèce au seul motif de la présence du centre hospitalier à 2,8 km du plateau, lequel doit par ailleurs être situé à plus de 150 mètres du panneau d'entrée en agglomération.
15. Le projet litigieux prévoit par ailleurs, à la lumière de l'étude de circulation réalisée par la collectivité, la limitation à 30 km/h de la vitesse sur la voie interne donnant sur cet accès, avec un cheminement piéton dédié de 1,5 mètre de large et une voie réservée aux véhicules de 5 mètres de large suffisante pour le croisement des véhicules, à l'exception des aménagements paysagers conduisant à une réduction de largeur destinée à provoquer une circulation alternée de nature à réduire la vitesse des automobilistes et à décourager les détournements de trajet vers le centre-ville. A ce titre, les risques de stagnation de véhicules au niveau de l'accès à la rue de Zimmersheim et dans la rue du Sundgau ainsi que devant les accès au parking ne sont pas établis. Et si les requérants allèguent que la visibilité des sorties des propriétés dans la rue du Sundgau est faible, l'étude de circulation relève que la voie est bien structurée dans l'ensemble et que seul est à prévoir un renforcement de la signalisation et la création et mise aux normes des traversées piétonnes.
16. Par suite, le projet, complété des prescriptions de l'arrêté, est compatible avec l'OAP " secteur de la rue des Bosquets " dont elle respecte les objectifs, notamment en matière de sécurité.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU : " 1. (...) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : toute opération nouvelle de construction ou de réhabilitation doit prévoir sur son unité foncière un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite reliant la voie publique à l'entrée (ou aux entrées) du ou des bâtiments, sauf cas d'impossibilité technique à justifier. (...) ".
18. Le plan de masse comporte, le long de la voie de desserte interne, les cheminements pouvant être empruntés par les personnes à mobilité réduite, d'une largeur de 1,50 mètre. Il est par ailleurs constant qu'aucun trottoir n'est prévu sur cette voie interne sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. Ainsi, le cheminement prévu permet aux personnes à mobilité réduite (PMR) d'accéder en toute sécurité de la voie publique, en l'occurrence la rue de Zimmersheim, aux entrées des bâtiments, y compris les maisons d'habitation individuelles en traversant la voie interne, ainsi qu'au local collectif des poubelles. Est sans incidence au regard de l'article UB 3 précité la circonstance que le cheminement ainsi conçu s'arrête à l'Est du projet au niveau du stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite sans rejoindre la rue du Sungdau.
19. En cinquième lieu, aux termes de ce même article UB 3 : " les voies privées de plus de 50 mètres de longueur doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre le demi-tour des véhicules ". Ces dispositions ne sont pas applicables à la rue des Bosquets qui n'est pas une voie privée, ni à la voie interne privée qui n'est pas en impasse. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit donc être écarté comme inopérant.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du PLU : " (...) 4. Stockage des déchets / Les opérations d'ensemble portant sur plus de 2 500 m² de surface de plancher (ou de surface de vente) doivent prévoir la localisation et l'installation de systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés, en veillant à ce que ces systèmes de stockages et leur accès répondent aux exigences techniques propres à la collectivité en charge de les collecter ". Aux termes de l'article 77 du règlement sanitaire départemental : " Emplacement des récipients à ordure ménagère / (...) Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. (...) Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement ".
21. Le permis de construire initial est assorti d'une prescription renvoyant à l'avis de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération du 25 mai 2021 en sa qualité d'autorité compétente en matière de collecte des déchets prévoyant, entre autres, " conformément à l'article 77 du règlement sanitaire départemental ", une fermeture hermétique des portes.
22. D'une part, en accordant le permis de construire modificatif du 21 juillet 2022 prévoyant un local ouvert, le maire de la commune de Riedisheim est nécessairement revenu sur cette prescription de fermeture hermétique des portes. Par suite, le permis de construire n'est entaché d'aucune contradiction sur ce point.
23. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 77 du règlement sanitaire départemental s'appliquent aux locaux à poubelles se situant à l'intérieur des immeubles collectifs et non aux locaux à poubelles situés, comme en l'espèce, à l'extérieur des immeubles d'habitation. Ainsi, en autorisant un tel local autonome mutualisé entre tous les immeubles, le permis de construire contesté ne méconnaît pas les exigences techniques propres à la collectivité en charge de la collecte des déchets et ne méconnaît donc pas l'article UB 4 du règlement du PLU précité.
24. En septième lieu, aux termes de l'article UB6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions : " Dans le secteur UBb, à défaut d'ordonnancement, la façade principale des constructions se fait obligatoirement dans une bande située entre 4 et 6 mètres à compter de la limite d'emprise publique (...) Sont admis dans l'ensemble de la marge de recul créée entre la façade de la construction principale et la limite d'emprise publique ou en l'absence de construction principale déjà existante, jusqu'à un mètre de la limite d'emprise publique : (...) les locaux non clos de faible emprise ((...) poubelles (...)) et sous réserve d'une bonne intégration architecturale paysagère (...) ".
25. Il ressort de l'économie générale de cet article que, contrairement à la définition qui en est donnée à l'article 9 du règlement applicable à toutes les zones, les emprises publiques aux limites desquelles s'apprécient les règles d'implantation qu'il pose incluent les voies publiques. Il résulte du permis de construire modificatif accordé le 21 juillet 2022 que le local à poubelles mutualisé est ouvert et de faible emprise et que la bonne intégration architecturale paysagère est établie par les pièces du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation au niveau de ce local à poubelles doit donc être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir soulevées par la commune de Riedisheim, que M. B... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement le permis de construire et le permis modificatif contestés.
Sur les frais de première instance :
27. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a fait partiellement droit aux demandes présentées par M. B... et M. F..., a rejeté, dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de mettre à la charge de la SAS Protec une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur les frais de l'instance d'appel :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riedisheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. B... et M. F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... et M. F... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Riedisheim et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Protec et de la SCCV Résidences des Bosquets présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Protec versera à M. B... et M. F... une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Article 2 : M. B... et M. F... verseront à la commune de Riedisheim une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2023 est réformé en tant qu'il est contraire au présent dispositif.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Résidence des Bosquets, à la SAS Protec et à la commune de Riedisheim.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC01154 2