Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Geudertheim a accordé à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 6, rue des Prés, ainsi que la décision du 29 avril 2019 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire a accordé un permis de construire modificatif à Mme C....
Par un jugement n° 1904838 du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire modificatif et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2020 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leurs demandes, à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Geudertheim a accordé à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation individuelle, ainsi que de la décision du 29 avril 2019 rejetant leur recours gracieux, et à la mise à la charge de la commune de Geudertheim de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à Mme C... un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Geudertheim, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté du 26 mars 2024 délivrant à Mme C... un permis de construire modificatif a pour effet de régulariser les vices relevés par l'arrêt avant dire droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Vilchez, représentant M. et Mme A..., et de
Me Chezeau-Launay, représentant la commune de Geudertheim.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... a déposé, le 10 janvier 2019, une demande de permis de construire pour une maison d'habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section 43 n° 539, rue des Prés dans la commune de Geudertheim. Par un arrêté du 7 mars 2019, le maire de Geudertheim a délivré le permis sollicité. Par une décision du 29 avril 2019, le maire a rejeté la demande de M. et Mme A..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, tendant au retrait de ce permis. Parallèlement, Mme C... a sollicité, le 26 avril 2019, un permis de construire modificatif portant sur la réduction de la surface au sol du sous-sol et la pose d'un bardage en limite séparative, qui lui a été accordé par un arrêté du 11 juin 2019. Par un jugement du 7 avril 2020, le tribunal a annulé le permis de construire modificatif et rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Les intéressés doivent être regardés comme faisant appel du jugement du 7 avril 2020 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire initial et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... et a imparti à Mme C... un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt pour produire devant elle une mesure de régularisation de deux vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 26 mars 2024 la commune de Geudertheim a délivré à Mme C... un permis de régularisation.
Sur la régularisation du permis de construire litigieux :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
4. Dans son arrêt du 17 octobre 2023, la cour a retenu deux vices tirés de la méconnaissance de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Geudertheim alors en vigueur qui prévoyait que " 1. La hauteur maximum des constructions nouvelles, mesurée de tout point de l'égout principal des toitures au niveau moyen du terrain d'assiette du bâtiment à construire avant travaux éventuels d'affouillements ou d'exhaussements du sol, ne peut excéder 5 mètres, (R + 1 combles aménageables), soit 2 niveaux au maximum. (...) ". D'une part en effet, la construction autorisée comportait un sous-sol semi-enterré au-dessus duquel était prévu un rez-de-chaussée et un niveau supplémentaire avec aménagement. Elle avait ainsi trois niveaux, alors que deux niveaux constituaient le maximum autorisé. D'autre part, elle était dotée, dans le pan de la toiture de la façade Sud-Ouest, d'une avancée dotée de deux fenêtres et surmontée d'une toiture plate dont l'acrotère devait servir de point de mesure de la hauteur à l'égout du toit laquelle excédait, dès lors, la hauteur maximale de 5 mètres fixée par le règlement du PLU.
5. Mme C... a sollicité, le 19 février 2024, un permis de régularisation portant sur la modification de son projet et prévoyant notamment la suppression du niveau supplémentaire, réduisant ainsi de 35 mètres carrés la surface créée. Le permis sollicité lui a été accordé par un arrêté du 26 mars 2024. Le projet ainsi modifié comprend une habitation avec un niveau principal situé au-dessus d'un premier niveau composé d'un garage et d'une buanderie/cave, prolongée à l'arrière par une terrasse.
6. Aux termes de l'article 10 UB du règlement du PLU dans sa version approuvée par délibération du conseil municipal de Geudertheim du 11 décembre 2020, en vigueur à la date du permis de construire modificatif du 26 mars 2024 : " Hauteur maximum des constructions / 1. La hauteur maximum des constructions nouvelles, mesurée de tout point de l'égout principal des toitures au niveau moyen du terrain d'assiette du bâtiment à construire avant travaux éventuels d'affouillements ou d'exhaussements du sol, ne peut excéder 7 mètres. (...) ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du projet de construction résultant du permis modificatif, mesurée au niveau de la base des acrotères par rapport au niveau moyen du terrain d'assiette s'élève à 4,29 mètres. D'autre part, le règlement du PLU ne limite plus, dans sa version en vigueur à la date du permis modificatif, le nombre de niveaux maximal dans la zone UB. Dès lors, cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation du permis de construire du 7 mars 2019, de la décision de rejet du recours gracieux et du permis modificatif du 26 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Geudertheim et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Geudertheim et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC01194 2