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05/12/2024 | FRANCE | N°23NC03130

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 23NC03130


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement N° 2301229 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement N° 2301229 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce qu'il remplit les conditions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gabonais né en 1954 est entré en France le 15 mars 2022 sous couvert d'un visa valable du 22 février au 22 mai 2022. Il a sollicité le 3 octobre 2022 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

3. Par les pièces qu'il produit, que ce soit en première instance ou devant cette cour, M. A... ne justifie pas contribuer, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et l'éducation de l'enfant Guy-Joslin dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus reproduites. C'est par suite, sans erreur de fait ou erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... réside en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et ne justifie pas de l'intensité des liens avec son épouse et son enfant. S'il ressort des pièces produites devant cette cour que l'épouse de l'intéressé connaît des problèmes d'arthrose, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant à ses côtés serait indispensable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu soixante-huit ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bach-Wassermann et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC03130

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03130
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23nc03130 ?
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