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05/12/2024 | FRANCE | N°23NC01891

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 23NC01891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision née le 5 mars 2021 du silence gardé par la ministre en charge du travail sur le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020 autorisant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à le licencier pour faute.



Il a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décisi

on du 2 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision née le 5 mars 2021 du silence gardé par la ministre en charge du travail sur le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020 autorisant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à le licencier pour faute.

Il a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement no 2101296, 2102330 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A..., représenté par Me Gossin de la SCP Gossin et Horber, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits ayant motivé la demande de licenciement sont prescrits ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation, ces faits n'étant pas d'une gravité suffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, représentée par Me Daniel du cabinet Eunomie Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'en rapporte aux écritures qu'elle a produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,

- les observations de Me Horber, avocat de M. A...,

- les observations de Me Sébille, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine.

Considérant ce qui suit :

1. Engagé le 26 juillet 1988 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine en qualité d'agent commercial, M. A... exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d'activités. Il avait par ailleurs la qualité de salarié protégé au titre de sa désignation par son syndicat comme représentant syndical titulaire au comité social et économique le 22 novembre 2018. Après avoir ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, dans le cadre de laquelle ont été consultés notamment le conseil de discipline le 11 juin 2020 et le comité social et économique le 24 juin 2020, son employeur a, par une demande du 3 juillet 2020, sollicité l'autorisation de le licencier. Par une décision du 4 septembre 2020, l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité départementale de Meurthe-et-Moselle a fait droit à cette demande. M. A... a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 5 mars 2021. Par une décision du 19 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite du 5 mars 2021, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020 et, enfin, refusé d'accorder à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine l'autorisation de licencier M. A.... Sur recours gracieux formé par la caisse, la ministre a, toutefois, par une décision du 2 juin 2021, procédé au retrait de sa décision du 19 mai 2021 puis expressément confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020 et de la décision du 2 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020, confirmée par la décision de la ministre du travail du 2 juin 2021 :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

En ce qui concerne la prescription des faits :

3. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il ressort de ces dispositions que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu'elles prévoient.

4. Par ailleurs, le délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail commence à courir lorsque l'employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle interne des consultations de comptes inter-salariés réalisé par le service " conformité " au mois de janvier 2020 a révélé que M. A... s'était connecté à dix-huit reprises au cours du mois de décembre 2019 sur la fiche " synthèse accueil " de quinze salariés de la Caisse régionale. Interrogé sur le motif de ces consultations, il a répondu, par courriel du 24 janvier 2020, avoir souhaité vérifier la situation de collègues, à leur demande ou par détection. Une vérification étendue à l'année 2019 a révélé que M. A... s'était connecté à quatre-vingt-seize reprises sur les fiches de soixante-six personnes identifiées comme salariés de l'établissement. Alors que, par ailleurs, sa supérieure hiérarchique, responsable des chargés de solutions, avait précisé que les dossiers des collaborateurs étaient gérés exclusivement par une autre personne du service, il a été décidé, le 11 février 2020, de saisir le service d'audit interne afin de procéder à des investigations complémentaires visant en particulier à vérifier si les salariés dont les fiches avaient été consultées par M. A... pouvaient avoir rencontré des difficultés justifiant l'intervention de ce dernier dans le cadre des missions dévolues à un chargé de solutions. Il ressort du rapport établi le 27 février 2020, d'une part, que M. A... avait consulté les fiches de tous ses collègues " chargés de solutions " comme lui, dont celui de sa responsable, à l'exception d'un dossier, d'autre part, qu'en décembre 2019, il avait consulté six dossiers de collaborateurs de l'équipe qu'il allait intégrer en janvier 2020. Sur les quatre-vingt-onze dossiers de salariés qu'il avait consultés en 2018 et 2019, et après avoir écarté quarante-et-un d'entre eux au motif qu'ils relevaient du périmètre d'intervention de M. A... ou de son binôme ou comportaient le cas d'un salarié ayant rencontré des difficultés avérées ou détectées, l'analyse approfondie du fonctionnement du compte de vingt-huit personnes concernées par ses agissements avait permis de conclure que, dans vingt-deux cas, les informations disponibles ne permettaient pas de considérer que ces salariés aient pu solliciter l'intervention de M. A....

6. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment des éléments de la procédure disciplinaire engagée contre M. A..., ainsi que des motifs de la demande d'autorisation de le licencier adressée par son employeur à l'inspecteur du travail que ces investigations complémentaires sollicitées le 11 février 2020 étaient nécessaires pour établir l'existence et l'ampleur du comportement reproché à M. A.... Il en résulte que c'est à la date de remise du rapport établi le 27 février 2020 à la suite de ces investigations que l'employeur a eu une connaissance suffisamment précise des faits fautifs. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en engageant les poursuites disciplinaires à son encontre le 24 avril 2020, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a méconnu le délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail.

En ce qui concerne la gravité de la faute commise :

7. M. A... ne conteste pas avoir consulté, sans aucune finalité professionnelle, la fiche " synthèse accueil " de vingt-deux salariés de la Caisse de Crédit agricole, dont celle de certains " chargés de solutions " comme lui ainsi que celle des collègues de l'équipe qu'il allait rejoindre au 1er janvier 2020. D'une part, et contrairement à ce que le requérant soutient, le seul fait de s'être connecté aux fiches de ces personnes, par une manipulation volontaire de sa part, caractérise une utilisation des informations personnelles auxquelles il avait accès, à savoir notamment leur situation familiale, leurs coordonnées et leur situation bancaire, en méconnaissance de l'article 1er du chapitre 2 de la charte communautaire du bon usage des ressources du système d'information, opposable en vertu de l'article 16 bis du règlement intérieur, et dont il ressort que " les utilisateurs ne doivent accéder qu'aux informations nécessaires dans le cadre de leur activité professionnelle " et que " les ressources du SI mises à disposition sont réservées à un usage professionnel dans le cadre d'une mission ". D'autre part, la circonstance que ces consultations pourraient être évaluées, selon le requérant, à seulement deux minutes par mois, ne permet pas, compte tenu du nombre et de la fréquence des consultations auxquelles il a procédé " par curiosité ", de considérer qu'il s'agissait de l'usage limité toléré par la charte, lequel ne saurait au demeurant être interprété comme autorisant la consultation des données personnelles des salariés de l'entreprise en dehors de toute nécessité professionnelle. Le caractère anormal de la consultation par M. A... des fiches " synthèse accueil " de nombreux salariés de son entreprise, en l'absence totale de justification professionnelle, et alors même qu'il n'aurait pas divulgué les données personnelles concernées, emporte une méconnaissance grave de ses obligations professionnelles, qu'il s'agisse de l'obligation de discrétion professionnelle et du respect du secret bancaire, et porte atteinte de manière importante à la vie privée des personnes concernées. La circonstance que son employeur n'aurait subi aucun préjudice n'est pas de nature à amoindrir la gravité de la faute commise. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de M. A... dans l'entreprise et de l'absence d'antécédent disciplinaire, l'inspecteur du travail a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que la faute commise, qui était d'une gravité suffisante, justifiait son licenciement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2020 ainsi que de la décision de la ministre du travail du 2 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01891
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SCP GOSSIN - HORBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23nc01891 ?
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