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05/12/2024 | FRANCE | N°22NC01980

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 22NC01980


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Mequisa à le licencier ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2103781 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d

e Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Mequisa à le licencier ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2103781 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 juillet 2022 et le 20 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Cabaillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2020 et du 29 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'un salarié n'est pas tenu de répondre, pendant une période de suspension de son contrat de travail, à une proposition de changement de ses conditions de travail ;

- l'analyse des premiers juges quant à l'interprétation de son silence comme valant refus n'est pas fondée ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de changement de ses conditions de travail constituait un manquement de son employeur à son obligation de loyauté ;

- l'analyse des premiers juges quant à l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail est entachée de contradiction ;

S'agissant de la légalité de la décision autorisant son licenciement :

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'a jamais manifesté de refus à la modification de ses conditions de travail ;

- à supposer que son silence puisse être interprété comme un refus, il n'est pas fautif, dès lors que son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu des répercussions de ce changement d'affectation et de la rétrogradation dont il s'accompagne ;

- la proposition de changement de travail procède d'un acharnement dans un contexte de discrimination à raison de ses mandats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la SAS Mequisa, représentée Me Bourquelot de la Selarl Capstan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre en charge du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté le 22 avril 2003 par la SAS Mequisa en qualité de chef d'exploitation, M. B... occupait en dernier lieu un poste d'approvisionneur-acheteur au sein de la plateforme de Flévy, un des douze établissements de la société. Il avait par ailleurs la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de conseiller prud'hommal et de son ancien mandat de délégué syndical détenu jusqu'au 7 octobre 2019. Lors d'une réunion du 3 juin 2020, la direction de la société a informé les salariés du service achat de la plateforme logistique de Flévy d'une réorganisation de ce service consistant à rejoindre le siège social situé à Metz en vue d'associer, entre autres, le service commercial et le service achat. La société Mequisa a adressé à M. B..., le 10 juin 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de cette modification de ses conditions de travail et lui demandant, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, de donner son accord. Le salarié n'ayant pas formalisé de réponse au terme du délai qui lui avait été laissé jusqu'au 8 juillet 2020, une procédure de licenciement a été initiée à son encontre. Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 27 juillet 2020, reporté au 11 août 2020, auquel il ne s'est pas rendu. La société a alors, le 17 août 2020, sollicité l'autorisation de le licencier. Par une décision du 15 octobre 2020, l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande. La ministre du travail a, sur recours hiérarchique formé par le salarié, confirmé cette décision. M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen par lequel M. B... soutenait qu'il ne pouvait être regardé comme ayant refusé la proposition de changement d'affectation faite par son employeur. Ils ont notamment précisé qu'en l'absence de circonstances particulières, l'arrêt de travail du salarié ne permettait pas de considérer qu'il n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour adresser une réponse expresse. Les premiers juges doivent être regardés comme ayant estimé que l'arrêt de travail ne faisait pas obstacle à ce que le salarié réponde à son employeur. Par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le demandeur, le moyen tiré d'une absence de réponse sur ce point ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont également suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le refus par M. B... d'un changement dans ses conditions de travail n'aurait pas constitué une faute de nature à justifier que l'inspecteur du travail autorise son licenciement. Ils ont notamment précisé que la circonstance que le poste de chef d'équipe créé sur la plateforme de Flévy ne lui avait pas été proposé n'était pas de nature à justifier son refus. Par suite, le moyen tiré d'une absence de réponse à l'argument tiré de ce que son employeur aurait manqué à son obligation de loyauté en lui proposant une nouvelle affectation et non ce nouveau poste ne peut qu'être écarté.

4. En dernier lieu, M. B... soutient que les premiers juges se sont mépris en considérant que son silence à l'issue du délai laissé par son employeur valait refus de sa nouvelle affectation et en estimant que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité. Toutefois, ces moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et seront examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions administratives attaquées :

5. La décision par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. B... contre la décision de l'inspectrice du travail statue sur la demande d'autorisation de licenciement formée par son employeur ne s'est pas substituée à celle de l'inspectrice du travail. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle de la ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspectrice.

6. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter le ministre du travail à reconsidérer la position adoptée par l'inspecteur du travail, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspectrice du travail :

7. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

8. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.

S'agissant de la nature de la modification proposée :

9. D'une part, en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.

10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juin 2020, l'employeur de M. B... lui a demandé d'accepter sa nouvelle affectation au siège social de la société Mequisa, à compter du 1er juillet 2020, compte tenu de la décision de rapatrier l'ensemble du service achat de la plateforme logistique de Flévy vers le siège social de Metz Actipôle, ainsi que la modification de ses horaires de travail. S'agissant de la modification du lieu de travail, l'inspectrice du travail a estimé que le site d'affectation initiale et le site de la nouvelle affectation étaient localisés dans le même secteur géographique et quasiment équidistants du domicile du salarié. Il ressort des indications données par la société Mequisa, d'ailleurs non contestées par le requérant, que le siège social de la société Mequisa à Metz Actipôle est situé à 18 kilomètres de la plateforme de Flévy où ce dernier était affecté jusque-là. Aussi, et alors même qu'il ne ressort pas du contrat de travail de M. B... qu'il prévoirait une clause de mobilité, le changement d'affectation proposé constitue, à lui seul, un simple changement des conditions de travail.

11. D'autre part, M. B... ne conteste pas que le nouveau planning qui lui a été proposé à partir du 1er juillet 2020, consistant à commencer à 8h et à finir à 17h30 au lieu d'une amplitude de 7h30 à 17h, constitue également un simple changement de ses conditions de travail.

12. Enfin, il ressort du courrier du 10 juin 2020 précité et des précisions apportées par l'employeur de M. B... que son contrat de travail demeurait inchangé, qu'il s'agisse de sa qualification, de sa rémunération et de ses fonctions. Si le requérant soutient que la réorganisation du service achat conduisait pour lui à une perte d'autonomie, il ne produit aucun élément permettant d'en justifier. Il ne ressort à cet égard ni du nouvel organigramme produit par son employeur ni de la réaffectation des fournisseurs, dont la société Mequisa indique qu'elle n'a pas lésé M. B..., que le salarié aurait subi une rétrogradation à l'occasion de cette réorganisation du service dans lequel il était affecté.

13. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le changement de son lieu d'affectation et de ses horaires de travail caractérisaient une modification de son contrat de travail.

S'agissant de l'existence d'un refus opposé par M. B... :

14. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 10 juin 2020, par lequel la société Mequisa proposait à M. B... d'accepter le changement de ses conditions de travail, accordait à ce dernier un délai jusqu'au 24 juin 2020 pour ce faire et lui précisait qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait considéré comme ayant refusé, ce qui contraindrait la société à solliciter l'autorisation de le licencier.

15. D'une part, et alors que le délai laissé au salarié avait, par un courrier du 22 juin 2020, été reporté au 8 juillet 2020, il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas expressément accepté le changement de ses conditions de travail. Il ressort des pièces du dossier qu'il a même au contraire informé son employeur, par courrier d'avocat, qu'il engageait une procédure prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. B..., qui s'est d'ailleurs présenté à la plateforme logistique de Flévy le 10 septembre 2020 lors de sa reprise après arrêt de travail, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu l'intention de donner son accord à ce changement.

16. D'autre part, compte tenu des termes dans lesquels le courrier du 10 juin 2020 était rédigé, le silence gardé par le salarié à l'issue du délai de quatre semaines qui lui a été laissé, équivalait à la manifestation d'un refus d'accepter sa mutation vers le siège social. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il était en arrêt de travail depuis le 10 juin 2020, ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que, alors qu'il avait d'ailleurs répondu à son employeur le 12 juin pour obtenir un complément d'information, le délai de quatre semaines dont il a disposé aurait été insuffisant pour se positionner sur le seul changement de son lieu et de ses horaires de travail. Enfin, et contrairement à ce qu'il soutient, son arrêt de travail ne le dispensait pas de communiquer à son employeur la réponse que celui-ci attendait et qui était nécessaire à la mise en œuvre de la réorganisation du service achat sur son nouveau site. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de refus de sa part, son employeur ne pouvait pas engager de procédure de licenciement à son encontre.

S'agissant de la gravité de la faute :

17. Il ressort de la décision de l'inspectrice du travail que la nature et les modalités de mise en œuvre proposées en terme de situation géographique et d'organisation du travail n'étaient pas de nature à affecter la situation personnelle du salarié ou les conditions d'exercice de son mandat de conseiller prud'homal et que le refus de M. B... d'accepter sa nouvelle affectation au siège social de la société Mequisa présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.

18. D'une part, contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance qu'il était en arrêt de maladie au cours du délai de réflexion laissé par son employeur pour accepter le changement de ses conditions de travail ne faisait pas obstacle à ce que son refus soit considéré comme fautif. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que tous les salariés de l'équipe " achat " étaient concernés par leur mutation vers le siège social, dans le cadre de la réorganisation susmentionnée. A cet égard, si la direction de la société a créé, au même moment, un poste de chef d'équipe sur le site logistique de Flévy, elle n'avait pas à le proposer au titre d'un quelconque reclassement. M. B... ne saurait ainsi utilement contester que ce poste ait été confié, conformément au pouvoir de direction dont dispose son employeur, à un autre salarié que lui. Il ne saurait pas plus utilement soutenir que la société Mequisa a méconnu son obligation de loyauté à son égard dans la mise en œuvre de la réorganisation du service achat. Enfin, le requérant soutient que son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail était légitime compte tenu de la situation de discrimination qu'il subissait en lien avec l'exercice de ses mandats et de manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois avertissements dont le salarié a fait l'objet en mars 2016, en mai 2017 et en juin 2019 n'ont pas de lien avec l'exercice de ses mandats, tandis que la direction justifie avoir engagé une enquête interne à chaque fois que le salarié rapportait les attitudes de certains de ses collègues à son égard. M. B..., qui au demeurant n'exerçait plus de mandat de délégué syndical depuis octobre 2019, ne produit aucun élément qui permettrait de considérer que la réorganisation de son service s'inscrirait dans une forme de discrimination à son encontre.

19. Par suite, compte tenu de la nature du changement proposé, de l'absence d'incidence alléguée sur sa situation personnelle et de l'absence d'incidence sur l'exercice de son mandat de conseiller prud'homal, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail aurait, en autorisant son licenciement pour faute suffisamment grave, entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

S'agissant de l'existence d'un lien avec les fonctions représentatives exercées :

20. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B... aurait subi des faits de discrimination à raison de ses mandats représentatifs, ni que le transfert du service achat auquel il appartenait de la plateforme logistique de Flévy au siège social de Metz Actipôle, motivé par des raisons d'efficacité de l'entreprise, présenterait de lien avec l'exercice de ces mêmes mandats. Par suite, le moyen tiré d'un lien entre son licenciement et ses fonctions représentatives doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre du travail :

21. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre du travail du 29 mars 2021 doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail du 15 octobre 2020.

22. D'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, M. B... ne saurait utilement, pour contester la légalité de la décision prise sur recours hiérarchique, se prévaloir des vices propres dont elle serait entachée. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la ministre du travail a, à tort, considéré que son contrat de travail contenait une clause de mobilité.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

24. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

25. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la société Mequisa et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Mequisa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre du travail et de l'emploi et à la société par actions simplifiée Mequisa.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01980
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : CABAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22nc01980 ?
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