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03/12/2024 | FRANCE | N°23NC03233

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 décembre 2024, 23NC03233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.



Par un jugement n° 2301840 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Airiau,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 2301840 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1990, est entrée en France le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 octobre 2019, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d'étudiante. Cette demande a été rejetée le 3 mars 2020 par la préfète du Bas-Rhin dont la décision a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 30 décembre 2020 puis par la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 2021. Le 17 juin 2021, Mme B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2023 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'entrée régulière de Mme B... sur le territoire français, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l'ensemble de la situation de l'intéressée et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, les termes mêmes de l'arrêté en litige établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... En particulier, si Mme B... soutient que la préfète n'a pas correctement examiné sa demande dans la mesure où elle était présente en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté, d'une part et où elle disposait de qualifications professionnelles, d'autre part, les mentions portées dans cet arrêté indiquent que la préfète a tenu compte de la date d'arrivée de l'intéressée et de l'activité qu'elle a déclaré exercer. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France au cours de l'année 2017 et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa avant de solliciter la régularisation de sa situation en 2020. Mme B... a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans où vivent encore ses parents et ses cinq sœurs. Elle fait valoir que sa vie privée et familiale est fixée en France, en se prévalant de la présence de son frère, de ses divers engagements associatifs, notamment au sein des Restos du cœur, de la Croix-Rouge et de la CIMADE, de l'obtention d'une licence à l'université de Strasbourg et de ce qu'elle a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie auprès de la belle-mère de son frère depuis 2020. Toutefois, la durée du séjour de l'intéressée en France, laquelle est célibataire et sans enfant, est la conséquence du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut également de la présence régulière de son frère sur le territoire français, ce dernier a créé sa propre cellule familiale. Enfin, si la requérante se prévaut de son emploi familial à temps partiel auprès de la belle-mère de son frère, il est constant qu'elle ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail lui permettant d'occuper régulièrement cet emploi. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

8. En dernier, lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de l'arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., Me Airiau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03233
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23nc03233 ?
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