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03/12/2024 | FRANCE | N°22NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 décembre 2024, 22NC00807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'Université de Franche-Comté (UFC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 607,05 euros, émis à son encontre par l'UFC le 11 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours graci

eux et d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 607,05 euros, émis à son encontre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'Université de Franche-Comté (UFC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 607,05 euros, émis à son encontre par l'UFC le 11 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 607,05 euros, émis à son encontre par l'UFC le 9 juin 2020.

Par un jugement n°s 2000773, 2001250 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Brière demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'annuler le titre exécutoire du 11 décembre 2019 ainsi que le titre exécutoire du 9 juin 2020 ;

4°) d'enjoindre à l'Université de Franche-Comté de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'entretien ayant occasionné l'accident de service ne s'est pas tenu entre l'agent et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire mais l'accident est le fait de l'Université de Franche-Comté ;

- cet entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions normales, M. B... n'ayant pas été informé au préalable de fautes susceptibles de lui être imputées ;

- lors de l'entretien M. B... a été informé qu'il était accusé de faits graves sans plus de précisions ;

- ces faits étaient suffisamment graves pour ne plus permettre sa réintégration dans son administration d'origine ;

- il s'est trouvé soudainement et brutalement privé de toute garantie procédurale, d'emploi et finalement de fonction sur la base d'accusations infondées et c'est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que l'entretien s'était déroulé dans des conditions n'excédant pas le cadre d'une relation normale de travail ;

- la décision de reconnaitre l'imputabilité au service étant illégale, les titres exécutoires doivent être annulés ;

- la motivation des titres n'est pas suffisamment précise.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'Université de Franche-Comté, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément, substituant Me Brière, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2013, M. B..., attaché territorial au grade de directeur territorial au sein de la commune de Besançon, a été détaché dans le corps des administrateurs de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche pour exercer l'emploi de directeur général adjoint, directeur des ressources humaines de l'Université de Franche-Comté pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2013. Ce détachement a été renouvelé pour la même durée par un arrêté du 15 mars 2018. A la fin de l'année 2018, M. B... a présenté sa candidature au poste vacant de directeur général au pôle action sociale et citoyenneté du centre communal d'action sociale de Besançon. Le maire de cette commune a informé M. B... que sa candidature était retenue le 18 janvier 2019. Ce dernier a, en conséquence, sollicité la fin de son détachement et sa réintégration au sein des services de la commune. Par un arrêté du 28 janvier 2019, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin aux fonctions de M. B... à compter du 1er mars 2019. Toutefois, le 26 février 2019, lors d'un entretien avec le directeur général des services de Besançon, M. B... a été informé qu'il était impossible de le réintégrer au sein des services de la commune dans la mesure où le président de l'Université de Franche-Comté avait adressé à cette dernière un rapport mettant en cause le comportement professionnel de cet agent. Le 28 février 2019, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a retiré l'arrêté du 28 janvier 2019 mettant fin au détachement de M. B.... A la suite de cet entretien, M. B... a été placé en arrêt de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 1er mars au 20 avril 2019, et à demi-traitement du 31 avril au 31 août 2019.

2. M. B... a demandé à l'Université de Franche-Comté que l'accident qu'il estimait avoir subi lors de l'entretien du 26 février 2019 soit reconnu comme étant imputable au service. Par une décision du 9 décembre 2019, le président de l'Université de Franche-Comté a rejeté cette demande de reconnaissance d'imputabilité au service. M. B... a présenté un recours gracieux le 4 février 2020 qui a été implicitement rejeté. Dans le même temps, le 11 décembre 2019, l'Université de Franche-Comté a émis un premier titre exécutoire à l'encontre de M. B... au titre d'un trop perçu de traitement entre le 21 avril et le 31 mai 2019 pour un montant de 1 607, 05 euros. M. B... a contesté cette dette dans le cadre du recours gracieux adressé à l'université le 4 février 2020. Cette dernière a émis un second titre exécutoire le 9 juin 2020 pour la même dette.

3. M. B... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 9 décembre 2019, les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020 et les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux :

4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative n'implique pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, notamment sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Si l'Université de Franche-Comté fait valoir qu'à la date, le 28 mai 2020, de l'enregistrement de la demande de première instance n° 200773 présentée par M. B..., son recours gracieux du 4 février 2020 n'avait, compte tenu des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, pas alors donné lieu à une décision implicite de rejet, cette décision était, toutefois, née à la date du jugement du 27 janvier 2022. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, en raison de leur caractère prématuré, des conclusions de cette demande dirigée contre cette décision implicite doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 9 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet :

6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé à l'Université de Franche-Comté, qui l'a reçu le 5 mars 2019, un certificat médical " accident du travail maladie professionnelle " prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019. La circonstance que ce certificat du 28 février 2019 ne cochait pas les cases " accident du travail " ou " maladie professionnelle " est sans incidence dès lors qu'il était dressé au moyen du formulaire de certificat médical dédié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Les 11 mars et 1er avril 2019, cet établissement public a reçu deux certificats médicaux dressés, l'un le 8 mars 2019 et l'autre le 28 mars 2019, au moyen du même formulaire, cochant la case " accident du travail ", prolongeant l'arrêt de travail respectivement jusqu'au 28 mars 2019 et au 28 avril 2019. Par une lettre du 2 mai 2019, dont la date de réception par M. B... ne ressort pas du dossier, l'Université de Franche-Comté lui a adressé un formulaire de déclaration d'accident de service à l'employeur. Si elle fait valoir n'avoir reçu cette déclaration que le 8 juillet 2019, et non dès le 22 mai 2019 comme le fait valoir M. B..., il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêt de travail de l'intéressé a été prolongé jusqu'au 27 mai 2019 par un certificat médical du 27 avril 2019, jusqu'au 30 juin 2019 par un certificat médical du 28 mai 2019 et jusqu'au 31 août 2019 par un certificat médical du 30 juin 2019, certificats médicaux que l'étbalissement indique avoir régulièrement reçus. Dans ces conditions, l'Université de Franche-Comté n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance par M. B... du délai de quinze jours prévu au I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées aux points 6 et 7, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est déroulé le 26 février 2019, le directeur général des services de la commune de Besançon a informé M. B... que l'Université de Franche-Comté avait transmis à la commune un rapport mettant gravement en cause son comportement professionnel. A la suite de cet entretien et par un courrier du 28 février 2019, la commune a, pour ce motif, expressément renoncé à poursuivre le recrutement de l'intéressé dans un emploi fonctionnel au centre communal d'action sociale de Besançon tout en précisant qu'une enquête administrative serait diligentée pour engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a ressenti, face à ces éléments, un " choc émotionnel important " suivi d'une " décompensation anxio-dépressive aigüe et sévère " qui ont justifié ses arrêts de travail au cours de la période du 28 février au 31 août 2019.

11. A cet égard, l'intéressé indique, sans que l'Université de Franche-Comté n'apporte aucun élément sérieux de contestation, ne pas avoir été alerté sur le fait que son comportement professionnel posait des difficultés, ne pas avoir été informé préalablement à l'entretien du 26 février 2019 de l'existence d'un tel rapport et ne pas avoir été informé des faits qui auraient été susceptibles de lui être reprochés. L'Université de Franche-Comté n'établit pas ni n'allègue qu'une quelconque procédure disciplinaire aurait été engagée à l'encontre de M. B.... Par ailleurs, par un courrier du 21 juin 2019, le maire de Besançon a informé M. B... que l'enquête administrative menée par la commune ne permettait pas de conclure à l'existence d'une faute professionnelle de nature à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Enfin, l'Université de Franche-Comté a fait réaliser une expertise le 21 août 2019 au terme de laquelle l'expert a identifié un lien direct entre la symptomatologie et l'évènement survenu dans le contexte professionnel et a considéré que l'événement pouvait " être considéré comme imputable au service ", d'une part, et la commission de réforme a rendu un avis le 14 novembre 2019 reconnaissant que l'accident subi par l'agent est imputable au service, d'autre part. Ainsi, et alors même que l'entretien du 26 février 2019 ne s'est pas déroulé au sein de l'Université de Franche-Comté et en présence de membres de cette dernière, la lésion occasionnée à M. B... en raison de la tenue de cet entretien et des circonstances particulières dans lesquelles il s'est déroulé est survenue par le fait ou à l'occasion du service. Ne ressortent pas du dossier une faute personnelle ou une circonstance particulière détachant l'accident du service.

12. Dans ces conditions, l'accident subi par M. B... le 26 février 2019 est imputable au service et la décision du 9 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. B... procèdent d'une inexacte application des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que M. B... est fondé, sur ce point, à demander l'annulation du jugement attaqué et de ces décisions.

Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :

13. Il résulte de l'instruction que M. B... a, tout d'abord, reçu une facture, valant titre exécutoire, en date du 11 décembre 2019, le constituant débiteur de la somme de 1 607, 05 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 21 avril au 31 mai 2019. M. B... a, par une lettre du 4 février 2020, saisi le président de l'Université de Franche-Comté d'une réclamation, contestant notamment tant la régularité de ce titre exécutoire que le bien-fondé de la créance. M. B..., par une lettre de l'agent comptable de l'Université de Franche-Comté du 3 juin 2020, a, ensuite, reçu notification d'un titre exécutoire en date du 9 juin 2020, le constituant débiteur de la même somme de 1 607, 05 euros, constituant la même créance que celle formant l'objet de la facture du 11 décembre 2019, d'ailleurs jointe à ce second titre exécutoire.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'université de Franche-Comté :

14. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat. ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".

15. L'article 118 du décret du 7 novembre 2012 fait partie du titre II, relatif à la gestion budgétaire et comptable de l'Etat, de ce décret. Il n'est pas applicable à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que constitue l'Université de Franche-Comté. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Franche-Comté, tirée de ce que M. B... n'a pas, avant d'en saisir le tribunal administratif de Besançon, saisi le comptable chargé du recouvrement de réclamations dirigées contre les titres exécutoires du 11 décembre 2019 et du 9 juin 2020 ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé des titres exécutoires :

16. Eu égard à ce qui été dit au point 12, l'accident survenu le 26 février 2019 est imputable au service et en conséquence, en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 rappelées aux points 4 et 5, M. B... avait droit au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 28 février 2019 et le 31 août 2019 et pouvait, à ce titre, conserver l'intégralité de son traitement. En conséquence, l'Université de Franche-Comté n'a pu valablement constater l'existence d'un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 21 avril au 31 mai 2019.

17. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020. En conséquence, il y a lieu de le décharger de la dette de 1 607, 05 euros qui lui a été assignée par ces titres.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le motif d'annulation de la décision du 9 décembre 2019 implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université de Franche-Comté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 février 2019 et d'en tirer toutes les conséquences sur la situation administrative de l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Franche-Comté le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Université de Franche-Comté demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du président de l'Université de Franche-Comté du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au président de l'Université de Franche-Comté de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 26 février 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative.

Article 4 : M. B... est déchargé de la dette de 1 607, 05 euros qui lui a été assignée par les titres exécutoires du 11 décembre 2019 et du 9 juin 2020.

Article 5 : L'Université de Franche-Comté versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'Université de Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Université de Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. A...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC00807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00807
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;22nc00807 ?
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