Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de D... a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2007154 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C... A..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de D... de le réintégrer dans les effectifs de la commune, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de D... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de D..., représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était agent de maîtrise principal au sein de la commune de D.... Par un arrêté du 17 juillet 2020, le maire de la commune lui a infligé la sanction de la révocation. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. / Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif (...) / (...) / Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...) / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques : " Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C : / 1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 ; / 2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ; / 3° Les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ; / 4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 433. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents établis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle recensant les groupes auxquels appartiennent les représentants du personnel, que les cinq représentants du personnel siégeant lors de la séance du conseil de discipline du 19 novembre 2019 sont agent de maitrise, agent de maîtrise principal, adjoints techniques principaux et opérateur des activités physiques et sportives. Eu égard à leur grade et à leur échelle de rémunération, ces agents sont tous rattachés au groupe hiérarchique 2 défini par les dispositions précitées auquel appartient également le requérant en sa qualité d'agent de maîtrise principal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement composé doit être écarté.
En ce qui concerne la sanction :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...). Quatrième groupe : (...) la révocation ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il résulte de l'instruction qu'il est reproché à M. A... d'avoir utilisé des moyens du service et de l'administration à des fins privées et pour lesquels il a perçu des rémunérations directes et personnelles de la part d'usagers, d'avoir eu des agissements anormaux envers une administrée et manqué au principe de probité.
7. A cet égard, il apparait que M. A... s'est présenté auprès d'une administrée de la commune de D... afin de l'aider à remplir un dossier d'urbanisme pour la création d'un accès extérieur d'un étage sous comble et l'installation d'une piscine en contrepartie d'une rémunération de 500 euros pour lui-même et de 800 euros au profit d'un architecte qu'il lui avait présenté. Alors que le dossier constitué par M. A... était non conforme et non complet, il a néanmoins précisé à l'administrée qu'elle pouvait engager les travaux. Si M. A... conteste s'être prévalu de sa qualité de technicien de la commune auprès de cette administrée, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établies ses allégations, contestées par cette administrée elle-même. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'agent a fait preuve depuis plusieurs années d'un manque de diligence dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, s'est trouvé en plusieurs occasions en état d'ébriété sur son lieu travail et a pu y avoir des accès de violence ayant notamment occasionné la séquestration de son supérieur hiérarchique. Il a fait l'objet en 2008 d'une sanction de rétrogradation en raison de manquement à ses obligations de service.
8. Eu égard à la gravité des faits reprochés et aux conséquences qu'ils ont eu pour le fonctionnement et l'image du service, la commune de D... n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'agent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de D... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de D... à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de D....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. B...Le président,
A. Durup de Baleine
Le greffier,
A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC00492 2