Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner la commune d'Epinal à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 4 946,52 euros au titre de son préjudice financier et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part de condamner la communauté d'agglomération d'Epinal à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 4 946,52 euros au titre de son préjudice financier et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1902507, 1902513 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 5 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 4 946,52 euros au titre de son préjudice financier et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le non renouvellement de son contrat est fautif dès lors que les reproches qui lui ont été faits sur sa manière de servir ne sont pas fondés ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est victime d'une " mise au placard " ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 15 000 euros et un préjudice financier s'élevant à 4 946, 52 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal, représentées par Me Jeandon, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal pour occuper un poste de thermicienne à compter du 13 mars 2018 pour une durée déterminée d'un an sur deux emplois à temps non complet pour un total de 35 heures par semaine, à raison, à compter du 1er mai 2018, de 21 heures pour le compte de la commune et de 14 heures pour le compte de la communauté d'agglomération. Le 12 décembre 2018, le maire et président de la communauté d'agglomération d'Epinal a informé Mme A... de son intention de ne pas renouveler ces contrats après leur échéance. Le 15 janvier 2019, Mme A... a présenté un recours gracieux contre ces décisions, lequel a été rejeté le 6 février suivant. Le 2 mai 2019, Mme A... a présenté des demandes indemnitaires au maire d'Epinal et président de la communauté d'agglomération. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal soient condamnées à lui verser chacune la somme de 19 946,52 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle aurait subis du fait du non renouvellement de ces contrats et de son éviction de ses tâches à compter du mois de janvier 2019, assorties des intérêts au taux légal. Elle relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de l'instruction que la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération ont décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme A... au motif de son manque d'autonomie et de méthode dans la gestion des dossiers et d'un niveau d'expertise inadapté aux missions confiées qui n'ont pas permis de mener à bien les projets des collectivités en matière de maîtrise des consommations d'énergie des équipements publics. A cet égard, le compte-rendu d'entretien professionnel du 20 novembre 2018 précise que Mme A... devait améliorer plusieurs des compétences évaluées dont la " connaissance de l'environnement professionnel, services et partenaires ", la " qualité d'expression écrite et orale ", le " respect des délais ", l'" initiative dans l'intérêt du service " ou encore l'" application des procédures et des directives internes ". A cet égard, l'évaluateur a invité l'agent à être force de proposition, à améliorer le tableau de suivi énergétique, à apprendre le fonctionnement des collectivités et a indiqué, au stade de l'évaluation générale, que l'agent " doit confirmer ses évolutions " en précisant que " Mme A... doit s'investir au maximum dans le poste. Être très proactive et sur les propositions d'économie d'énergie ". Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte par des mentions portées dans ce compte-rendu que les collectivités avaient envisagé de renouveler ses contrats. Si Mme A... soutient avoir mené de façon satisfaisante différentes tâches, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère erroné du motif des décisions en litige, ni que les refus de la reconduire dans ses fonctions auraient été pris pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ou pour un autre motif que celui tiré de son insuffisance professionnelle. Par suite, la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, Mme A... soutient avoir été mise à l'écart à compter du mois de janvier 2019. Toutefois, Mme A... ne démontre pas que l'absence de convocation à une réunion consacrée au projet " Cit'ergie " du 16 janvier 2019, dont l'initiative relevait des services du schéma de cohérence territoriale pour l'aménagement durable (SCOT) des Vosges centrales, et l'annulation sur son agenda de l'invitation qu'elle avait reçue pour le 17 janvier 2019 en vue d'assister à la réunion d'ouverture des plis en réponse à un marché public soient le fait d'une consigne donnée par sa hiérarchie. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la circonstance qu'elle n'ait pas été invitée à assister le 15 janvier 2019 à une réunion interne du service bâtiment, auquel elle n'appartenait pas, consacrée à la planification des investissements pour 2019 ou à une réunion, du 15 janvier 2019 également, organisée pour l'ensemble des responsables des équipements des collectivités, dont elle ne fait pas partie, portant sur la planification des investissements 2019, en admettant même que la présence de la requérante aurait pu se révéler utile, serait constitutive d'une mise à l'écart.
6. En outre, s'il n'est pas contesté par la commune, ni par la communauté d'agglomération, que le suivi comptable et la validation des factures de gaz des collectivités employeurs a été confiée à une adjointe administrative, il n'en ressort pas que Mme A..., qui au demeurant indique n'avoir eu à apposer son visa antérieurement à cette décision de réaffectation des tâches que sur deux factures d'un prestataire, aurait été de ce fait privée de la mission d'analyse des consommations d'énergie qui lui était confiée à titre principal. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la décision de confier à une adjointe administrative la rédaction des rapports et projets de délibérations à soumettre aux assemblées délibérantes, alors que Mme A... restait chargée des projets techniques transcrits dans ces rapports et de la validation de ces derniers, relèverait d'un motif étranger à l'intérêt du service. La circonstance que des partenaires extérieurs des collectivités aient été informés de la décision de ne pas renouveler les contrats de Mme A... ne suffit pas à révéler une mise à l'écart. Par ailleurs, la circonstance que Mme A... ait été privée de son accès à l'outil informatique de validation des factures d'énergie ne saurait caractériser une volonté d'éviction de l'agent, dès lors que cette suppression a eu lieu pendant la durée de son congé de maladie et que si cet accès n'a pas été rétabli dès son retour de congé, il l'a été dès qu'elle en a informé, au demeurant plus de dix jours après son retour, son supérieur hiérarchique.
7. En dernier lieu, Mme A... soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'entretien professionnel mettant en avant les insuffisances professionnelles de Mme A... a eu lieu avant même que cette dernière ne demande rendez-vous à l'élu chargé de la passation des marchés publics le 30 novembre 2018. Par ailleurs, le message était rédigé en termes généraux sans indiquer de faits particuliers et Mme A... indique elle-même que cette demande est restée sans réponse. Par la suite, Mme A... a été informée de la décision de non renouvellement par courrier du 12 décembre 2018, soit antérieurement aux messages qu'elle produit et par lesquels elle aurait révélé un conflit d'intérêt de la part du directeur des services techniques, lequel a été condamné en octobre 2019 à une amende en raison d'une prise illégale d'intérêts. Il en résulte que le détournement de pouvoir n'est pas établi.
8. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler ses contrats et en la mettant à l'écart la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal auraient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epinal et de la communauté d'agglomération d'Epinal, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... les sommes que demandent la commune d'Epinal et la communauté d'agglomération d'Epinal au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epinal et de la communauté d'agglomération d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune d'Epinal et à la communauté d'agglomération d'Epinal.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. B...Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 21NC03351 2