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28/11/2024 | FRANCE | N°23NC03521

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23NC03521


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois.



Par un jugement n° 2301262 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois.

Par un jugement n° 2301262 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 septembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2023 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 24 avril 2023 est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né en France le 23 août 1976, a en dernier lieu sollicité le 17 octobre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour qui avait expiré le 22 juin 2021. Sa demande a été classée sans suite le 5 décembre 2022 en l'absence de communication par l'intéressé des pièces manquantes demandées par l'administration. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 24 avril 2023 en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est né en France, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, y résider habituellement depuis ses treize ans, et en particulier lors des années 1996 à 2000. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a résidé sur le territoire français de 2015 à 2020 sans titre de séjour et n'a bénéficié depuis lors que d'un titre de séjour d'une durée d'un an, valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Aussi, à la date de l'arrêté en litige, M. B... ne justifie pas résider régulièrement depuis plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet à compter de l'année 1996 de plus d'une quarantaine de condamnations pénales et de peines d'emprisonnement atteignant un quantum total de plus de dix-huit ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, vols en récidive, violences, port d'arme prohibé, diverses fraudes, escroqueries, contrebande de marchandises, recel, usage de chèque falsifié. Par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 janvier 2023, l'intéressé a été condamné, en dernier lieu, à quatre mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et a été écroué le même jour à la maison d'arrêt de Maxéville puis placé en centre de semi-liberté à compter du 3 avril 2023. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune insertion particulière et n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même une grande partie de sa famille réside en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I DE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Annie Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 23NC03521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03521
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23nc03521 ?
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