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28/11/2024 | FRANCE | N°23NC02215

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23NC02215


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... E... épouse B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notificat

ion du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... épouse B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2302904, 2302905 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02215 le 10 juillet 2023, Mme E... épouse B... représentée par Me Sabatakakis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de sa fille A... et de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a demandé un titre de séjour pour sa fille avant même l'édiction de la mesure d'éloignement à son encontre et l'état de santé de sa fille fait obstacle à l'exécution d'une telle mesure ; la préfète aurait du saisir le collège des médecins de l'OFII et à défaut, la décision est entachée d'un vice de procédure qui a eu une influence sur le sens de la décision ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02216 le 10 juillet 2023, M. F... représenté par Me Sabatakakis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de sa fille A... et de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a demandé un titre de séjour pour sa fille avant même l'édiction de la mesure d'éloignement à son encontre et l'état de santé de sa fille fait obstacle à l'exécution d'une telle mesure ; la préfète aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII et à défaut, la décision est entachée d'un vice de procédure qui a eu une influence sur le sens de la décision ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme B..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 14 octobre 2022 pour présenter une demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 6 février 2023 après un examen selon la procédure prioritaire. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(...) ".

3. La seule circonstance que les requérants ont présenté une demande de rendez-vous en préfecture du Bas-Rhin enregistrée le 10 avril 2023, soit avant la date des arrêtés contestés, en vue de présenter une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille malade et ont obtenu un rendez-vous à la préfecture le 2 mai 2023 est sans incidence sur la légalité des décisions en cause datées du 13 avril 2023, dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date de la décision contestée en effet aucun élément relatif à l'état de santé de leur fille n'avait été porté à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin. Par ailleurs, hormis un certificat médical du 19 avril 2023 M. et Mme B... n'apportent pas d'éléments de nature à établir que l'état de santé de leur fille, atteinte de handicap depuis sa naissance en 2016, nécessiterait des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient pas être dispensés, ni être effectivement accessibles dans leur pays d'origine, où elle a vécu et été soignée jusqu'en 2022. Dans ces conditions la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de leur fille et d'un vice de procédure doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M et Mme B..., de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1987 et en 1995 sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 14 octobre 2022 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2014 et 2016. Ils y vivent seuls et isolés, sans ressources pérennes ni logement stable et n'y ont aucune relation familiale ou personnelle particulières. De même, ils ne justifient pas ne plus avoir de relations tant familiales que privées dans leur pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur fille justifie un maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme B... ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont fondées sur des obligations de quitter le territoire français illégales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes.

8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme C... E... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N°23NC02215-23NC02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02215
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23nc02215 ?
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