Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Vision a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021 portant refus d'autorisation d'ouverture à Strasbourg d'une école maternelle privée hors contrat dénommée " Eyyub Sultan " et refus d'autorisation de diriger au profit de Mme A... E... et d'enseigner au profit de Mme D... B..., d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision portant autorisation d'ouverture de l'école en cause et autorisation de diriger au profit de Mme A... E... et d'enseigner au profit de Mme D... B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103454 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01337 le 24 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2022 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Vision.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des articles 2, 4 et 7 de l'ordonnance du 10 juillet 1873 dès lors que ces dispositions ont une valeur législative ; au demeurant, ces dispositions ne sont pas contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;
- les autres moyens soulevés par l'association requérante devant le tribunal ne sont pas fondés.
L'association Vision, représentée par Me Boukara, a présenté un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022 par lequel elle conclut au rejet du recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et demande l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de lui délivrer les autorisations demandées.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne sont pas fondés et que les conditions pour l'ouverture d'une école maternelle privée hors contrat par l'association Vision sont remplies.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01342 le 24 mai 2022 et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2022 et le 8 février 2023, l'association Vision, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrer les autorisations demandées et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation d'ouverture à Strasbourg d'une école maternelle privée hors contrat dénommée " Eyyub Sultan " et ainsi que l'autorisation de la diriger au profit de Mme A... E... et l'autorisation d'y enseigner au profit de Mme D... B... dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer ses demandes d'autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le tribunal a méconnu l'office du juge en retenant le moyen d'annulation tiré de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance du chancelier d'Empire du 10 juillet 1873, limitant ainsi à tort son pouvoir d'injonction ; c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction alors qu'il prononçait une annulation des décisions contestées ;
- l'arrêté du 30 mars 2021 est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de traduction officielle de l'ordonnance du chancelier d' Empire du 10 juillet 1873, le texte qui sert de fondement à l'arrêté du 30 mars 2021 méconnait le principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
- l'ordonnance du chancelier d'Empire du 10 juillet 1873 méconnait l'article 34 et l'article 37 de la constitution, le pouvoir réglementaire n'ayant pas compétence pour réglementer la liberté d'enseignement ; elle méconnait également la constitution pour incompétence négative du législateur ;
- l'arrêté du 30 mars 2021 est entaché d'erreur de droit, dès lors que les conditions d'âge, de bonne vie et mœurs, de nationalité, de maitrise de la langue et de capacité doivent être remplies par le directeur ou la directrice de l'école et non pas par le président de l'association qui demande l'autorisation d'ouvrir une école ;
- subsidiairement, l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. Sahin, lequel n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'a jamais tenu publiquement de propos contraires aux principes et valeurs républicains ; la préfète du Bas-Rhin a manqué à son obligation de loyauté pour recueillir des informations le concernant, le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) a été irrégulièrement consulté par les services de la préfecture ; cette consultation est contraire aux principes fondamentaux relatifs à la protection des données et entache d'illégalité les décisions en litige ;
- les refus d'autorisation de diriger l'établissement et d'y enseigner ne sont fondés que sur le refus d'autorisation d'ouvrir l'école et sont par conséquent dépourvus de motif légal alors que Mme E... et Mme B... remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer ces autorisations ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'annulation de l'arrêté implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer les autorisations demandées ; l'absence d'injonction en ce sens priverait de tout effet utile une décision juridictionnelle d'annulation ce qui serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le ministre de l'éducation nationale a présenté des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 18 janvier 2023 par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association Vision n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la Constitution ;
- la loi d'Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l'enseignement ;
- l'ordonnance du chancelier d'Empire du 10 juillet 1873 ;
- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2013-776 du 27 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukara, représentant l'association Vision et de M. C... représentant la ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Vision, association de droit local alsacien-mosellan, a sollicité, le 5 février 2021, l'autorisation d'ouverture à Strasbourg d'une école maternelle privée hors contrat, dénommée " Eyyub Sultan ", ainsi que l'autorisation de la diriger en faveur de Mme A... E... et l'autorisation d'y enseigner en faveur de Mme D... B.... Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 23 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si le président de la formation de jugement avait clôturé l'instruction à la date du 30 novembre 2021, la communication du mémoire de la préfète du Bas-Rhin le 1er décembre 2021 à l'association Vision a nécessairement eu pour effet de rouvrir l'instruction, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle clôture en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 9 mars 2022. Si l'association Vision a présenté un mémoire en réplique le 23 décembre 2021, il résulte des termes mêmes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que le tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire à la préfète du Bas-Rhin, mémoire qu'il a visé sans l'analyser et sur lequel le jugement n'est pas fondé, en l'absence d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire et ainsi entaché le jugement du 23 mars 2022 d'irrégularité doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant : (...) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; (...) La loi détermine les principes fondamentaux : (...) de l'enseignement ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'éducation : " Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur. Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4 ". Ces dispositions, bien qu'insérées dans le livre IV de ce code relatif aux établissements d'enseignement scolaire, impliquent, en raison de la généralité de leurs termes, que sont maintenues en vigueur l'ensemble des dispositions particulières régissant l'enseignement dans les départements concernés et que n'y sont pas rendues applicables des dispositions d'application générale qui n'y avaient pas été antérieurement introduites. Aux termes de l'article 1er de la loi d'Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l'enseignement : " Tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'Etat. / Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l'enseignement primaire resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. / L'autorisation de l'Etat est nécessaire : 1° Pour donner l'enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif ; 2° Pour ouvrir une école ; 3° Pour engager un maître dans une école ". L'article 4 de cette même loi prévoit que : " Le chancelier d' Empire est autorisé à édicter des règlements sur les examens à subir et les conditions à remplir par les maîtres (...) ". L'article 7 de l'ordonnance du chancelier d' Empire du 10 juillet 1873, prise pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement, prévoit, selon la traduction qui en a été publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du 7 août 2020, que " l'autorisation d'ouverture d'une école doit être demandée à l'autorité sous la surveillance et la direction de laquelle est placée cette école et que le demandeur doit apporter les pièces justificatives constatant l'âge, les bonnes vie et mœurs et la nationalité allemande du propriétaire et du chef d'établissement ainsi que leurs diplômes et tous autres certificats de capacité ". L'article 2 de cette même ordonnance précise que " appartiennent à l'enseignement primaire les écoles maternelles. Enfin, selon son article 4, toute personne désireuse d'ouvrir une école doit être âgée de vingt-cinq ans, être de bonne vie et mœurs, être de nationalité allemande, posséder la langue allemande et justifier qu'il est capable de diriger une école de la catégorie dont il s'agit ".
6. En vertu de la législation spéciale aux départements d'Alsace et de Moselle, maintenue en vigueur sans qu'il soit nécessaire de la publier au Journal officiel de la République française, par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et l'ordonnance du 15 septembre 1944, et, notamment, de l'article 10 A de l'ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée par l'ordonnance du 16 novembre 1887, l'obligation d'assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles de ces départements et, en particulier, dans les établissements publics d'enseignement du second degré, constitue une règle de valeur législative s'imposant au pouvoir réglementaire. Il en est de même s'agissant des règles qui fixent les conditions de délivrance de l'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé lesquelles relèvent des principes fondamentaux de l'enseignement.
7. Il en résulte que la conformité des dispositions de l'article 7 et de l'article 4 de l'ordonnance du chancelier d'Empire du 10 juillet 1873, prise pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement, à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi faute d'avoir fait l'objet d'une traduction publiée au Journal officiel de la République française ne saurait être examinée devant le tribunal administratif en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité prévue à l'article 61-1 de la constitution.
8. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021 au motif que cet acte était fondé sur les dispositions non conformes à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi des articles 4 et 7 de de l'ordonnance du chancelier d'Empire du 10 juillet 1873, prise pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Vision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021.
9. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du chancelier d'Empire du 10 juillet 1873 : " Lorsque l'autorisation est demandée par (...) une corporation ou une fondation, le nom du chef d'établissement devra être indiqué dans la demande ". Aux termes de l'article 5 de cette même ordonnance : " Lorsque l'école est entretenue aux frais (...) d'une corporation ou d'une fondation, le chef de l'établissement (directeur, instituteur principal) doit être choisi parmi les personnes remplissant les conditions pour être autorisé à ouvrir une école dans la même catégorie (article 4). Le chef de l'établissement représente l'école vis-à-vis des autorités scolaires dans toutes les affaires relatives à la surveillance et la direction. Toutes les communications concernant l'école aux effets de droit peuvent être adressées au chef de l'établissement ".
10. Il ressort des termes même de l'arrêté du 30 mars 2021 que pour refuser de faire droit à la demande de l'association Vision tendant à la délivrance d'une autorisation d'ouverture de l'école maternelle " Eyyub Sultan ", la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. Sahin, président de l'association Vision ne satisfaisait pas la condition de bonne vie et mœurs prévue par l'article 4 de l'ordonnance du chancelier d' Empire du 10 juillet 1873. Il résulte cependant des termes des dispositions précitées de l'article 5 et de l'article 7 de cette ordonnance que cette condition ne saurait s'appliquer qu'au chef de l'établissement dont l'autorisation d'ouverture est demandée et non au président de l'association Vision qui a présenté cette demande, alors au demeurant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Sahin exercera des fonctions ou missions au sein de l'établissement. Par suite, l'association Vision est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en refusant d'accorder l'autorisation d'ouverture de l'école maternelle " Eyyub Sultan " au motif que M. Sahin ne satisfaisait pas la condition de bonne vie et mœurs prévue par l'article 4 de l'ordonnance du Chancelier d'Empire du 10 juillet 1873.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le ministre de l'éducation et de la jeunesse n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Vision, eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg, le jugement n'impliquait pas nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée. Ainsi l'association vision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prescrit le réexamen de l'autorisation sollicitée.
14. En second lieu, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, ce dernier implique seulement que la préfète du Bas-Rhin prenne une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande dont elle a été saisie par l'association Vision. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette nouvelle décision est intervenue par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 juillet 2021 à la suite de l'annulation de l'arrêté attaqué, il n'y a plus lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association Vision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'association Vision.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation et de la jeunesse est rejeté.
Article 2 : La requête de l'association Vision est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vision et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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N° 22NC01337-22NC01342