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28/11/2024 | FRANCE | N°21NC02106

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 21NC02106


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l'Etat français dans ses conditions d'accueil, en tant que fille de harki, dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise entre 1970 et 1975.



Par un jugement n° 2000079 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l'Etat français dans ses conditions d'accueil, en tant que fille de harki, dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise entre 1970 et 1975.

Par un jugement n° 2000079 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l'Etat français dans ses conditions d'accueil, en tant que fille de harki, dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise entre 1970 et 1975 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées dès lors que ce n'est qu'au terme d'une thérapie, achevée au mois d'octobre 2019, qui lui a permis de se remémorer son vécu au sein du camp, souvenirs qu'elle avait occultés jusque-là, qu'elle a été en mesure de prendre conscience du lien entre ses souffrances morales et les événements traumatisants vécus entre l'âge de neuf et de quatorze ans ;

- l'Etat a commis une faute à raison des conditions d'accueil indignes réservées aux ayant-droits de harkis dans les camps de rétention ;

- elle justifie d'un préjudice d'un montant de 850 000 euros dans la mesure où elle a été traumatisée par ces conditions de vie qui sont à l'origine de troubles psychologiques sévères ayant justifié un placement en congé de longue maladie à compter du 15 novembre 2016, à demi-traitement depuis le 15 novembre 2019, et qu'elle a également subi un préjudice professionnel, pour avoir été empêchée de suivre des études supérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée à sa demande ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis, complétée par un décret du 18 mars 2022, a institué un régime de réparation spécifique, fondé sur un mécanisme de présomption ; le législateur a souhaité faire bénéficier les anciens harkis et leur famille d'un régime de réparation des préjudices qui étaient prescrits à la date à laquelle les intéressés ont déposé leur demande ; En outre, il a entendu faire de ce régime législatif un régime exclusif de tout autre mode de réparation.

Par une lettre du 14 octobre 2024, le président de la 1ère chambre a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français font obstacle à la recevabilité des conclusions, fondées sur le droit commun de la responsabilité de la puissance publique tendant à l'indemnisation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 21NC02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02106
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;21nc02106 ?
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