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26/11/2024 | FRANCE | N°23NC02644

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 26 novembre 2024, 23NC02644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2203727 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa

demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2203727 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203727 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en refusant d'apprécier si 0une mesure de régularisation sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet était possible, ce dernier a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Meurthe-etMoselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 8 décembre 2003, serait entré en France le 5 août 2019, selon ses déclarations. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, le 30 septembre 2019. Le 26 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Interrogé par les services de la préfecture pour préciser le fondement de sa demande, M. A... a indiqué qu'il sollicitait un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2203727 du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré, au point 4 de son jugement qu'il ne ressortait pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait estimé dans l'impossibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au motif que le requérant serait de nationalité algérienne et que, si le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un étranger, il n'est pas tenu de procéder à cet examen s'il n'a pas été saisi d'une demande à ce titre. Par suite, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen et le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation, motif pour lequel le préfet, par la décision contestée, a rejeté sa demande sur ce fondement. S'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, il n'est toutefois pas tenu de rechercher d'office, et à peine d'illégalité de sa décision, si une régularisation est possible sur un fondement autre que celui qui est invoqué devant lui. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait estimé dans l'impossibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au motif que le requérant est de nationalité algérienne. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de

plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en

France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa

vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) "..

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent en France depuis trois ans à la date de la décision contestée et qu'il était scolarisé, au titre de l'année 2021/2022 en CAP " monteur installation sanitaires ", au cours de laquelle il a obtenu de bonnes notes, en dépit de ses absences récurrentes. Toutefois, sa présence en France est récente, et l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiales sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A... un certificat de résidence.

7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité ne peut être accueilli.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02644
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23nc02644 ?
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