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26/11/2024 | FRANCE | N°22NC00843

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 26 novembre 2024, 22NC00843


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° 4634 du 12 juillet 2019, d'un montant de 84 615,88 euros TTC, émis à son encontre par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et de la décharger du paiement de la somme correspondante.



Par un jugement n° 1906977 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoir

e, déchargé la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux du paiement de la somme correspondante,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° 4634 du 12 juillet 2019, d'un montant de 84 615,88 euros TTC, émis à son encontre par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et de la décharger du paiement de la somme correspondante.

Par un jugement n° 1906977 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire, déchargé la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux du paiement de la somme correspondante, condamné le syndicat des eaux et de l'assainissement à verser la somme de 1 000 euros à la société Véolia Eau-CGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 27 septembre 2024, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, représenté par Mes Landot et Karamitrou de la SELARL Landot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Véolia Eau-CGE, en substituant, le cas échéant, au fondement contractuel de la créance celui de l'enrichissement sans cause ;

3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-CGE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas fondée ;

- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas aux moyens de défense, qui n'étaient pas inopérants, relatifs aux mentions obligatoires, à la motivation et au bien-fondé du titre exécutoire ;

- le tribunal a commis des erreurs d'appréciation et une erreur de droit en estimant à tort que les parties devaient recourir à la procédure de conciliation en vertu de l'article 49 du contrat d'affermage alors qu'elles ont entendu y déroger, même si elles n'ont pas formalisé cet accord, après l'échec de la tentative de négociation amiable ; cet article ne précise pas que la tentative de conciliation doit avoir lieu sous l'égide d'un tiers ; des pourparlers ont été menés avec la société Véolia Eau-CGE entre 2016 et 2019 concernant les erreurs de facturation et la surfacturation d'usagers d'une commune et ont donné lieu à deux réunions en mars et juin 2017 ; la société Véolia Eau-CGE a rédigé un projet de protocole transactionnel ; le titre exécutoire n'est dès lors pas entaché d'un vice de procédure ou d'un défaut d'exigibilité ;

- la société Véolia Eau-CGE en participant à des négociations pour résoudre à l'amiable leur différend a entendu déroger à l'article 49 du contrat d'affermage ; en opposant ensuite le non-respect de cette stipulation contractuelle, elle a fait preuve de mauvaise foi ;

- le non-respect de l'article 49 du contrat d'affermage n'a pas privé la société Véolia Eau-CGE d'une garantie lors de l'adoption des titres exécutoires et n'a exercé aucune influence sur le sens du titre exécutoire ; les négociations conduites entre 2016 et 2019 lui ont permis de connaître le motif et les bases de la liquidation, qui figurent dans le projet de protocole transactionnel ; en outre une mission de médiation a été menée en 2020 et 2021 devant le tribunal administratif de Strasbourg, ce qui aurait dû être pris en compte dans le cadre de l'office du juge de plein contentieux ; toute nouvelle négociation serait un échec ;

- le titre exécutoire comprend l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la société Véolia Eau-CGE a eu connaissance des bases de la liquidation du titre exécutoire n°4634 conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; elle a eu connaissance des bases de la liquidation dans le cadre des négociations au cours desquelles un tableau comptable lui a été communiqué le 15 juin 2017 ; un courrier du 6 juin 2019 mentionnait le calcul du préjudice financier ; les bases de la liquidation sont compréhensibles pour une société de l'importance de Véolia, sa prétendue incompréhension révèle sa mauvaise foi et son manque de loyauté dans les relations contractuelles ; la société Véolia Eau-CGE, dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, a réclamé au SDEA une indemnisation correspondant au montant de la part délégataire de la redevance assainissement qu'elle n'a pu percevoir en raison de sa négligence, reconnaissant ainsi le préjudice du syndicat et sa connaissance du calcul de la créance ;

- le titre exécutoire est fondé sur le manquement par la société Véolia Eau-CGE à ses obligations résultant des articles 30, 31 et 73 alinéa 1er du contrat d'affermage qui lui imposent de recouvrer gratuitement la part collectivité de la redevance d'assainissement auprès des usagers ; cette société a omis de facturer 812 usagers de 5 communes ; elle a également facturé à tort la part variable de la redevance aux usagers de la commune de Bitche pour le mois de juin 2015 alors que le contrat d'affermage était arrivé à échéance ;

- subsidiairement, la créance est fondée sur l'enrichissement sans cause de la société Véolia Eau-CGE, ce fondement pourra être substitué au fondement contractuel ; la responsabilité contractuelle cède non seulement en cas de nullité du contrat mais également en raison de sa disparition ; la surfacturation des usagers de la commune de Bitche est intervenue après le terme du contrat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 15 octobre 2024, la société Véolia Eau - compagnie générale des eaux, représentée par Me Llorens de la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du SDEA Alsace-Moselle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 23 mars 2022, devenu définitif, qui a rejeté des conclusions reconventionnelles du SDEA ayant le même objet et la même cause ;

- les irrégularités soulevées contre le jugement ne sont pas fondées ; seule la minute du jugement doit être signée ; les premiers juges ayant retenu un moyen, ils n'étaient pas tenus de répondre aux autres moyens y compris de défense ; la motivation satisfait aux usages habituels en matière de titre exécutoire ;

- l'erreur de fait commise par les premiers juges est sans incidence sur le bien-fondé du jugement ;

- les négociations alléguées par le SDEA ne sont pas établies ; les pièces attestent seulement d'un différend ; elle n'a jamais entendu à renoncer à la clause de conciliation ;

- le manquement à une prétendue obligation de bonne foi, même à le supposer établi, est sans incidence sur l'obligation de solliciter une conciliation préalable à toute action contentieuse ou émission d'un titre exécutoire ; à supposer qu'elle ait participé à des négociations informelles, cette circonstance démontrerait sa bonne foi dans l'exécution du contrat ;

- le non-respect de la conciliation préalable ne constitue pas un vice de procédure ; la méconnaissance de cette obligation contractuelle entraîne la décharge de la somme due ; en admettant même qu'il s'agirait d'un vice de procédure, il l'a privée d'une garantie, cette clause étant insérée dans le chapitre IX intitulé " garanties - sanctions et contentieux " et a été de nature à exercer une influence sur l'émission du titre exécutoire ; la médiation ordonnée par le tribunal est postérieure à l'édiction du titre exécutoire ;

- le bien-fondé de la créance indemnitaire n'est pas établi ; le manquement allégué aux articles 31 et 73 alinéa 1er du contrat d'affermage n'est pas de nature à justifier la créance ;

- la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas démontrées ; le calcul de la quote-part mise à sa charge est incompréhensible ;

- la demande fondée sur l'enrichissement sans cause est irrecevable dès lors que cette cause n'a pas été invoquée dans le délai de recours et que le contrat n'est pas nul ; les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies ; le SDEA a invoqué à l'appui de l'ensemble de ses demandes, y compris pour le préjudice lié à la surfacturation d'usagers, une cause contractuelle ; l'enrichissement n'est en tout état de cause pas établi concernant la surfacturation des usagers ;

- la créance n'est pas exigible en l'absence de conciliation prévue par l'article 49 de la convention d'affermage ; le terme du contrat n'entraîne pas l'inapplication de cette stipulation ;

- la créance est infondée en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2022 ;

- le titre exécutoire est irrégulier en l'absence de mention des bases de la liquidation ; le courrier du 6 juin 2019 ne supplée pas à cette carence en l'absence de précision suffisante ; le titre exécutoire ne fait pas référence à la réunion du 15 juin 2017 et le courriel transmis à cette même date en vue de cette réunion ne comporte pas en annexe de tableau comptable ; en outre le tableau comptable n'indique pas de manière précise les bases de la liquidation ; le projet d'accord transactionnel ne mentionne aucun montant ; dans le cadre du recours indemnitaire qu'elle a engagée, la société Véolia Eau-CGE a souhaité obtenir le paiement de sa rémunération fixe sans que cela vaille reconnaissance des bases de la liquidation du titre exécutoire ; les montants indiqués dans le tableau ne correspondent pas au titre ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie dès lors que le SDEA se borne à mentionner le montant de la surfacturation et de l'absence de facturation de 812 usagers, sans apporter d'éléments de preuve ; l'ensemble des courriers transmis par le SDEA se contente d'estimer le préjudice sans le chiffrer exactement ; le SDEA a tardé à lui transmettre les index permettant d'établir la facturation ;

- la compétence du signataire du titre exécutoire n'est pas mentionnée.

Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, à 9h40, présenté pour le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux, président,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Girardot, pour le SDEA et Me Picoche, pour la société Véolia Eau-CGE.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage du 2 juin 2003, la communauté de communes du Pays de Bitche, à laquelle a succédé le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle (SDEA), a confié à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (ci-après Véolia Eau-CGE), la gestion du service public d'assainissement collectif. Ce contrat est arrivé à son échéance le 31 mai 2015. Par un courrier du 6 juin 2019, le SDEA a informé la société Véolia Eau-CGE de l'émission d'un titre de recettes à son encontre pour un montant de 76 923,53 euros hors taxes, correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison des manquements du fermier à ses obligations contractuelles. Le SDEA a émis un titre exécutoire n°4634 le 12 juillet 2019 à l'encontre de la société Véolia Eau-CGE correspondant à un montant de 84 615,88 euros toutes taxes comprises. Le SDEA fait appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre et déchargé la société Véolia Eau-CGE.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que par la greffière d'audience. La copie du jugement notifiée aux parties n'a pas à comporter ces signatures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, les premiers juges ont indiqué par une motivation suffisamment précise les raisons pour lesquelles l'absence de mise en œuvre des stipulations de l'article 49 de la convention d'affermage, qui imposaient l'organisation d'une conciliation préalablement à la saisine du juge, faisaient obstacle à l'édiction d'un titre exécutoire. Dès lors qu'ils ont accueilli ce moyen pour annuler le titre exécutoire et décharger la société Véolia Eau-CGE, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens de défense relatifs à la régularité formelle du titre exécutoire et à son bien-fondé, qui sont sans liens avec le moyen d'annulation retenu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part, aux termes de l'article 73 de la convention d'affermage : " Le délégataire assure la facturation et l'encaissement de la redevance d'assainissement auprès des usagers. Lorsque le délégataire assure également le service de l'eau, ces opérations sont exécutées en même temps que celles relatives à l'eau potable. Le délégataire reverse à la collectivité le produit de la part collectivité ". L'article 31 de cette même convention stipule que : " Le délégataire sera tenu de percevoir gratuitement l'intégralité de la redevance. Le montant de la part collectivité sera fixé chaque année par délibération de la collectivité qui le notifiera au délégataire un mois avant la date de début de la période de consommation concernée. (...) ". L'article 30 de cette délégation précise que : " La redevance comprend : - la rémunération du délégataire relative aux eaux usées (...), - la part de la collectivité, définie à l'article 31 ".

6. D'autre part, l'article 49 de la convention d'affermage stipule que : " en cas de litige, la collectivité et le délégataire s'engagent, préalablement à toute présentation de requête contentieuse, à demander au tribunal administratif de mener une mission de conciliation ".

7. Les stipulations précitées de l'article 49 de la convention d'affermage font obstacle à ce que la SDEA émette directement un titre exécutoire en cas de litige l'opposant à son co-contractant dans l'exécution de la convention d'affermage, sans avoir au préalable, demandé au tribunal administratif d'exercer une mission de conciliation.

8. Il résulte de l'instruction que le SDEA reproche à la société Véolia Eau-CGE, d'une part, d'avoir omis de facturer des usagers de quatre communes au cours de l'année 2014 et, d'autre part, d'avoir facturé les usagers de la commune de Bitche au-delà du terme de la convention d'affermage, en l'occurrence pour le mois de juin 2015.

9. La circonstance qu'aucun projet de protocole transactionnel n'ait été signé entre les parties, concernant notamment ces manquements, après plusieurs années de pourparlers et le courrier du 6 juin 2019, par lequel le syndicat a informé la société délégataire de l'émission d'un titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu'il estime lui être dues, traduisent l'existence d'un litige entre les parties au contrat. Il ne saurait être déduit, contrairement à ce que fait valoir le SDEA, de l'existence de négociations engagées directement entre lui et la société Véolia Eau-CGE, qui ont achoppé, que les parties auraient entendu ainsi renoncer à l'application des stipulations précitées de l'article 49, alors que la société Véolia Eau-CGE le conteste et s'en est prévalue devant le tribunal. De plus, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la mission de médiation menée devant le tribunal administratif de Strasbourg est sans incidence sur le non-respect de la clause de conciliation, dès lors qu'elle a été conduite postérieurement à l'émission du titre exécutoire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en se prévalant du non-respect de cette stipulation contractuelle, la société Véolia Eau-CGE aurait fait preuve d'une mauvaise foi.

10. Par suite, en émettant le titre exécutoire contesté, sans avoir mis en œuvre au préalable, la procédure de conciliation, le SDEA a méconnu les stipulations de l'article 49 précitées et entaché d'illégalité le titre exécutoire en litige.

11. L'absence de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation ne constitue pas un vice de procédure mais affecte le bien-fondé de la créance si bien que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir ni que ce vice n'a privé la société Véolia Eau-CGE d'aucune garantie, ni qu'il n'a exercé aucune influence sur le montant du titre. Il s'ensuit que le SDEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal a annulé le titre exécutoire litigieux et également déchargé la société Véolia Eau-CGE de la somme due.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia Eau-CGE, que le SDEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire n° 4634 du 12 juillet 2019 d'un montant de 84 615,88 euros TTC et déchargé la société Véolia Eau-CGE du paiement de la somme correspondante.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Véolia Eau-CGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDEA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDEA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Véolia Eau-CGE et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SDEA est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle versera à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC00843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00843
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : LANDOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22nc00843 ?
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