La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2024 | FRANCE | N°22NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 26 novembre 2024, 22NC00842


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° 4633 du 12 juillet 2019, d'un montant de 108 919,20 euros TTC, émis à son encontre par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et de la décharger du paiement de la somme correspondante.



Par un jugement n° 1906976 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoi

re, déchargé la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux du paiement de la somme correspondante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° 4633 du 12 juillet 2019, d'un montant de 108 919,20 euros TTC, émis à son encontre par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et de la décharger du paiement de la somme correspondante.

Par un jugement n° 1906976 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire, déchargé la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux du paiement de la somme correspondante, condamné le syndicat des eaux et de l'assainissement à verser la somme de 1 000 euros à la société Véolia Eau-CGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 27 septembre 2024, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, représenté par Mes Landot et Karamitrou de la SELARL Landot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Véolia Eau-CGE en substituant, le cas échéant, au fondement contractuel de la créance celui de l'enrichissement sans cause ;

3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-CGE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas fondée ;

- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a estimé, à tort, que les parties devaient recourir à la procédure de conciliation en vertu de l'article 49 du contrat d'affermage alors qu'elles ont entendu y déroger, même si elles n'ont pas formalisé cet accord, après l'échec de la tentative de négociation amiable ; des pourparlers ont été vainement menés avec la société Véolia Eau-CGE, notamment concernant le défaut de curage de la lagune de Baerenthal entre le 20 avril 2015 et le 6 juin 2019 ; le titre exécutoire n'est dès lors pas entaché d'un vice de procédure ou d'un défaut d'exigibilité ;

- la société Véolia Eau-CGE en participant à des négociations pour résoudre à l'amiable leur différend a entendu déroger à l'article 49 du contrat d'affermage ; en opposant ensuite le non-respect de cette stipulation contractuelle, elle a fait preuve de mauvaise foi ;

- la société Véolia Eau-CGE n'a pas été privée d'une garantie lors de l'adoption des titres exécutoires du fait du non-respect de l'article 49 du contrat d'affermage ; les négociations conduites entre 2015 et 2019 lui ont permis de connaître le motif et les bases de la liquidation, qui figurent dans le projet de protocole transactionnel ; en outre une mission de médiation a été menée en 2020 et 2021 devant le tribunal administratif de Strasbourg, ce qui aurait dû être pris en compte dans le cadre de l'office du juge de plein contentieux ; toute nouvelle négociation serait un échec ;

- l'absence de conciliation constitue seulement un vice de procédure ;

- le titre exécutoire comprend l'ensemble des mentions exigées par l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la société Véolia Eau-CGE a eu connaissance des bases de la liquidation du titre exécutoire n°4633 conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; en sa qualité de délégataire, elle a nécessairement eu connaissance du coût du curage des ouvrages d'assainissement dont elle devait assurer l'entretien ; elle a eu connaissance des bases de la liquidation dans le cadre des négociations au cours desquelles un tableau technique et financier lui a été communiqué ; ces éléments lui ont été rappelés dans un courrier du 6 juin 2019 ; les bases de la liquidation sont en outre compréhensibles par une société de l'envergure de Véolia, sa prétendue incompréhension dénote sa mauvaise foi et son manque de loyauté dans les relations contractuelles ;

- le titre exécutoire est fondé sur les obligations résultant des articles 60, 61 et 52 du contrat d'affermage qui imposent au délégataire d'assurer l'entretien des ouvrages ; l'obligation de curage a été mise en évidence par un rapport de la direction départementale des territoires (DDT) de la Moselle du 10 juin 2014 ainsi qu'un état des lieux du 20 avril 2015 ;

- subsidiairement, la créance est fondée sur l'enrichissement sans cause de la société Véolia Eau-CGE qui n'a pas exécuté les travaux de curage au cours du contrat alors qu'il a dû assumer le coût de ces travaux et s'est ainsi appauvri, ce fondement pourra être substitué au fondement contractuel ; la responsabilité contractuelle cède non seulement en cas de nullité du contrat mais également en raison de sa disparition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 15 octobre 2024, la société Véolia Eau - compagnie générale des eaux, représentée par Me Llorens de la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du SDEA Alsace-Moselle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 23 mars 2022, devenu définitif, qui a rejeté des conclusions reconventionnelles du SDEA ayant le même objet et la même cause ;

- les irrégularités soulevées contre le jugement ne sont pas fondées dès lors que seule la minute du jugement doit être signée et que les premiers juges ayant retenu un moyen, ils n'étaient pas tenus de répondre aux autres moyens y compris de défense ; la motivation satisfait aux usages habituels en matière de titre exécutoire ;

- les négociations alléguées par le SDEA ne sont pas établies ; les pièces attestent seulement d'un différend ;

- le manquement à une prétendue obligation de bonne foi, même à le supposer établi, est sans incidence sur l'obligation de solliciter une conciliation préalable à toute action contentieuse ou émission d'un titre exécutoire ; à supposer qu'elle ait participé à des négociations informelles, cette circonstance démontrerait sa bonne foi dans l'exécution du contrat ;

- le non-respect de la conciliation préalable ne constitue pas un vice de procédure ; la méconnaissance de cette obligation contractuelle entraîne la décharge de la somme due ; en admettant même qu'il s'agirait d'un vice de procédure, il l'a privée d'une garantie, cette clause étant insérée dans le chapitre IX intitulé " garanties - sanctions et contentieux " et a été de nature à exercer une influence sur l'émission du titre exécutoire ; la médiation ordonnée par le tribunal est postérieure à l'édiction du titre exécutoire ;

- le bien-fondé de la créance indemnitaire n'est pas établi ; les articles 52, 61 et 63 du contrat ne sont pas de nature à justifier la créance ; l'obligation d'entretien des lagunes prévue à l'article 63 est imprécise ; les articles 61 et 63 du contrat sont relatifs aux obligations en cours d'exécution et non en fin de contrat ; le rapport de la DDT porte sur l'année 2012 ; aucun état des lieux contradictoire n'a été établi ; le volume des boues de 5 477 m3 porte sur les bassins 1, 2 et 3 de la station alors que l'état des lieux de sortie ne concerne que l'entrée du bassin n°1 ;

- la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas démontrées ; le calcul de la quote-part mise à sa charge est incompréhensible ;

- la demande fondée sur l'enrichissement sans cause est irrecevable dès lors que cette cause n'a pas été invoquée dans le délai de recours ; en outre le contrat n'est pas nul ; les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies ;

- la créance n'est pas exigible en l'absence de conciliation prévue par l'article 49 de la convention d'affermage ; le terme du contrat n'entraîne pas l'inapplication de cette stipulation ;

- la créance est infondée en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 mars 2022 ;

- le titre exécutoire est irrégulier en l'absence de mention des bases de la liquidation ; le courrier du 6 juin 2019 ne supplée pas à cette carence en l'absence de précision suffisante ; il en est de même de l'avenant n°1 au contrat d'affermage, de l'état de calcul examiné lors des négociations, du projet de protocole transactionnel non signé ; le titre exécutoire ne fait pas référence à ces documents et ne permet pas d'identifier l'application ou non de la TVA ;

- la compétence du signataire du titre exécutoire n'est pas mentionnée.

Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, à 9h40, présenté pour le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux, président,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Girardot, pour le SDEA et Me Picoche, pour la société Véolia Eau-CGE.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage du 2 juin 2003, la communauté de communes du Pays de Bitche, à laquelle a succédé le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle (SDEA), a confié à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (Véolia Eau-CGE), la gestion du service public d'assainissement collectif. Ce contrat est arrivé à son échéance le 31 mai 2015. Par un courrier du 6 juin 2019, le SDEA a informé la société Véolia Eau-CGE de l'émission d'un titre de recettes à son encontre pour un montant de 90 766 euros hors taxes, correspondant à sa quote-part du coût des travaux de curage de la lagune de Baerenthal. Le SDEA a émis, le 12 juillet 2019, un titre exécutoire n°4633 à l'encontre de la société Véolia Eau-CGE pour un montant de 108 919,20 euros toutes taxes comprises. Le SDEA fait appel du jugement n° 1906976 du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Véolia Eau-CGE.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que par la greffière d'audience. La copie du jugement notifiée aux parties n'a pas à comporter ces signatures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, les premiers juges ont indiqué par une motivation suffisamment précise les raisons pour lesquelles l'absence de mise en œuvre des stipulations de l'article 49 de la convention d'affermage, qui imposaient l'organisation d'une conciliation préalablement à la saisine du juge, faisaient obstacle à l'édiction d'un titre exécutoire. Dès lors qu'ils ont accueilli ce moyen pour annuler le titre exécutoire et décharger la société Véolia Eau-CGE, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens de défense relatifs à la régularité formelle du titre exécutoire et à son bien-fondé, qui sont sans liens avec le moyen d'annulation retenu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part, aux termes de l'article 63 de la convention d'affermage : " Le délégataire assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien des stations d'épuration des eaux usées (...) ". L'article 52 de cette même convention stipule que " A l'expiration de l'affermage, le délégataire sera tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en bon état d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'affermage. (...) ".

6. D'autre part, l'article 49 de la convention d'affermage stipule que : " en cas de litige, la collectivité et le délégataire s'engagent, préalablement à toute présentation de requête contentieuse, à demander au tribunal administratif de mener une mission de conciliation ".

7. Les stipulations précitées de l'article 49 de la convention d'affermage font obstacle à ce que le SDEA émette directement un titre exécutoire en cas de litige l'opposant à son co-contractant dans l'exécution de la convention d'affermage, sans avoir au préalable, demandé au tribunal administratif d'exercer une mission de conciliation.

8. Il résulte de l'instruction que le SDEA reproche à la société Véolia Eau-CGE d'avoir manqué à son obligation contractuelle d'entretien des ouvrages de la station d'épuration, et en particulier de ne pas avoir procédé au curage des bassins de lagunage de Baerenthal au cours de la période d'exploitation du 1er juin 2003 au 31 mai 2015. Le refus de la société Véolia de signer un projet de protocole transactionnel concernant le règlement de la quote-part des travaux de curage de ces bassins que le SDEA lui impute ainsi que le courrier subséquent du 6 juin 2019, par lequel le syndicat requérant informe cette société de l'émission d'un titre exécutoire pour recouvrer le montant de ces travaux, traduisent l'existence d'un litige entre les parties au contrat. Il ne saurait être déduit, contrairement à ce que fait valoir le SDEA, de l'existence de négociations engagées directement entre lui et la société Véolia, et qui ont achoppé, une volonté des parties de renoncer à l'application des stipulations de l'article 49 précité, alors que la société Véolia Eau-CGE le conteste et s'en est prévalue devant le tribunal. La mission de médiation menée devant le tribunal administratif de Strasbourg est, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, sans incidence sur le non-respect de cette clause de conciliation, dès lors qu'elle a été menée postérieurement à l'émission du titre exécutoire.

9. Par suite, en émettant le titre exécutoire contesté, sans avoir mis en œuvre au préalable la procédure de conciliation, le SDEA a méconnu les stipulations de l'article 49 précitées et entaché d'illégalité le titre exécutoire en litige. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en se prévalant du non-respect de cette stipulation contractuelle, la société Véolia aurait fait preuve d'une mauvaise foi. L'absence de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation ne constitue pas un vice de procédure mais a pour effet d'affecter le bien-fondé de la créance si bien que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que ce vice n'a privé la société Véolia Eau-CGE d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le montant du titre. Il s'ensuit que le SDEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal a annulé le titre exécutoire litigieux et également déchargé la société Véolia Eau-CGE de la somme due.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia, que le SDEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire n° 4633 du 12 juillet 2019 d'un montant de 108 919,20 euros et a déchargé la société Véolia Eau-CGE du paiement de la somme correspondante.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Véolia Eau-CGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDEA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDEA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Véolia Eau-CGE et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SDEA est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle versera à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC00842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00842
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22nc00842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award