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21/11/2024 | FRANCE | N°23NC02646

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 23NC02646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 15 mars 2023 par l

equel le préfet a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de

quarante-cinq j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de

quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2300539, 2300729, 2300831 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions du 29 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et contre les arrêtés du 6 mars 2023 et du 15 mars 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la présomption d'authenticité des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre n'est pas renversée ;

- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité affectant la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité affectant la décision de refus de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par un courrier du 13 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A... présentées en appel et dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que, par le jugement attaqué du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy n'a pas examiné les conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, renvoyées à une formation collégiale du tribunal.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 4 août 2003 est entré en France en janvier 2018, selon ses déclarations, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans la Meuse puis en Meurthe-et-Moselle. Il a, le 27 février 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement n°2300539, 2300729, 2300831 du 22 mars 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ainsi que contre les arrêtés du 6 mars 2023 et du 15 mars 2023 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande également à la cour d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. Par le jugement attaqué du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy ne s'est prononcé que sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et contre les arrêtés du 6 mars 2023 et du 15 mars 2023 renouvelant son assignation à résidence et n'a ainsi pas examiné la légalité de la décision du 29 novembre 2022 portant refus de titre de séjour. Les conclusions dirigées contre cette dernière décision ont été renvoyées à une formation collégiale du tribunal qui a, au demeurant, statué par un jugement n° 2300539 du 15 juin 2023. Les conclusions de M. A... présentées dans le cadre de l'appel contre le jugement du 22 mars 2023 et dirigées contre le refus de titre de séjour sont donc irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté du 29 novembre 2022 comportant le refus de titre de séjour est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

7. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier son état-civil et donc l'âge auquel il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, M. A... a produit un document présenté comme un extrait du 2 janvier 2018 d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 002 du même jour ainsi qu'un document présenté comme un acte de naissance, enregistré sous le n° 02/Reg01SP délivré le 3 janvier 2018 par le centre secondaire " Hippodrome " de la Commune II du district de Bamako. Pour remettre en cause la force probante des pièces ainsi produites par le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur une expertise documentaire de l'unité locale spécialisée de la direction zonale de la police aux frontières du 13 décembre 2018 concluant, s'agissant du premier, qu'il avait été édité sur un support en papier ordinaire non sécurisé avec des pré-impressions réalisées au toner, technique accessible au grand public et qu'il présentait des anomalies de forme tenant à l'absence de la mention des témoins et de toute information les concernant et au non-respect de la purge du délai d'appel entre l'établissement du jugement et sa transcription dans les registres d'état civil, tel que prévu aux articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, et, s'agissant du second, qu'il répond aux caractéristiques des documents défectueux en sortie de production qui, voués à la destruction, sont régulièrement détournés et mis sur le marché des faux documents et que plusieurs autres anomalies, telles notamment qu'une date de naissance non rédigée en toutes lettres, un support présentant un arrachage, des encadrés présentant un défaut d'impression, une absence de numéro de série et une date modifiée, permettent d'attester de son caractère frauduleux. Les éléments au dossier établissent ainsi l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés par M. A.... Si celui-ci a également produit devant l'administration une carte d'identité consulaire, un tel document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, ne peut suffire à établir la date de naissance de l'intéressé. Le requérant, qui n'apporte aucun autre élément de nature à établir son âge, ne justifie pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans et le préfet a ainsi pu, sur ce motif, refuser le titre de séjour sollicité.

9. Au surplus, si M. A... soutient qu'il a suivi une scolarité et s'est investi dans des formations professionnelles, il ressort des pièces du dossier que son cursus est marqué, depuis 2019 au moins, par un fort absentéisme relevé notamment dans l'évaluation réalisée dans le cadre de son contrat de jeune majeur et dans un additif au rapport de fin de minorité établi le 23 juillet 2021 par une éducatrice spécialisée pour le Conseil départemental. L'intéressé n'a ainsi validé aucune formation depuis 2019. S'il fait valoir en défense qu'il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH de Meurthe-et-Moselle et qu'un bilan neuropsychologique a été effectué et a révélé qu'il présentait des troubles cognitifs l'empêchant d'envisager une scolarité ou une formation en milieu ordinaire, il n'explique pas en quoi ces pathologies justifieraient son absentéisme. En tout état de cause, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n'est pas établi. Dès lors et dans la mesure où l'intéressé ne conteste pas conserver des liens avec ses parents et sa sœur aînée demeurant au Mali, et au vu de l'avis de la structure d'accueil mentionnant des difficultés d'intégration, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent du préfet qu'il saisisse la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'il cite auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les raisons exposées aux points 8 et 9, M. A... ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité sans avoir régulièrement saisi la commission du titre de séjour doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

15. M. A..., présent en France depuis janvier 2018 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne conteste pas disposer d'attaches familiales importantes au Mali, où, ainsi qu'il a été dit, résident ses parents et sa sœur. Ainsi et eu égard aux conditions du séjour du requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02646
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23nc02646 ?
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