La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2024 | FRANCE | N°23NC00911

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 23NC00911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est (ci-après CMAR Grand Est) a prononcé son licenciement sans indemnité et de condamner cet établissement public à lui verser la somme globale de 456 297,69 euros.



M. A... a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cha

mpagne, d'une part, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président de la CMAR Grand E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est (ci-après CMAR Grand Est) a prononcé son licenciement sans indemnité et de condamner cet établissement public à lui verser la somme globale de 456 297,69 euros.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président de la CMAR Grand Est a, après l'avoir réintégré au 22 octobre 2021, de nouveau prononcé son licenciement et, d'autre part, de condamner la CMAR à lui verser la somme globale de 519 772,76 euros.

Par un jugement n° 2102127, 2200998 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'intégralité de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 mars et 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Choffrut de la Selarl Le Cab Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 et la décision du 31 mars 2022, subsidiairement, de les annuler, d'une part, en tant qu'elles décident qu'il ne bénéficiera pas d'une indemnité de licenciement, d'autre part, en tant qu'elles fixent le délai de préavis à un mois ;

3°) d'enjoindre à la CMAR Grand Est de lui verser l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis de six mois ;

4°) de condamner la CMAR à lui verser une somme de 201 692,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 43 897,11 euros au titre de la solde de préavis, une somme de 210 708,14 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, une somme de 14 475,07 euros au titre du non versement de l'indemnité différentielle et des avantages en nature entre septembre 2021 et mars 2022 et une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement dont il a été victime ;

5°) de mettre à la charge de CMAR Grand Est une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité des décisions de licenciement :

- la décision du 31 août 2021 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été privé de la garantie d'un délai de cinq jours francs avant l'entretien préalable prévu par les dispositions de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers ;

- son licenciement est dépourvu de base légale et méconnaît les dispositions de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- à titre subsidiaire, son licenciement doit être regardé comme procédant d'une perte de confiance ;

- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure au regard de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers, d'une part en l'absence d'accord des deux établissements concernés par la fusion, d'autre part parce que la proposition de reclassement est intervenue trois mois après la fusion ;

- il aurait dû se voir proposer plusieurs postes au titre du reclassement ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation du motif légitime pour lequel il a refusé l'emploi de directeur territorial qui lui a été proposé, dès lors que ce poste n'était pas " équivalent " aux fonctions de secrétaire général de la CMA de la Marne et de secrétaire général adjoint de la CMAR Grand Est qu'il avait exercées à compter du 31 mars 2016, tandis que le maintien de sa rémunération antérieure ne lui était pas garantie ;

- il aurait dû se voir proposer les postes de directeurs régionaux qui figuraient dans la grille des emplois au titre de l'année 2022 ;

- il n'a pas été procédé à des recherches de reclassement " en externe " avant le 20 août 2021 ;

- l'avis de la commission paritaire de cessation des fonctions est illégal car fondé sur une mauvaise interprétation des textes ;

- il ne pouvait pas se voir priver de l'indemnité de licenciement en application du II de l'article 44 dès lors que cette disposition méconnaît les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984,

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui prévoient qu'un agent titulaire ne peut être licencié qu'après avoir refusé trois propositions de reclassement ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation quant à la privation des indemnités de licenciement ;

- elles sont fondées sur des dispositions qui méconnaissent le principe général du droit relatif à l'indemnisation de la perte d'emploi ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation en tant qu'elles fixent le préavis à un mois au lieu de six mois ;

- il avait droit à un préavis raisonnable, en vertu d'un principe général du droit, lequel ne pouvait être inférieur à six mois compte tenu de sa qualification ;

- il a été licencié de sa seule fonction de secrétaire général de la CMA de la Marne mais pas de celle de secrétaire général adjoint de la CRMA du Grand Est, dont il est resté titulaire ;

S'agissant des indemnités sollicitées :

- il a droit aux indemnités de licenciement prévues à l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, pour un montant de 201 692,44 euros ;

- en l'absence de préavis de six mois, il a droit à une indemnité compensatrice correspondant à cinq mois de rémunération, soit un montant de 43 897,11 euros ;

- compte tenu de l'illégalité des conditions de sa réintégration décidée le 17 novembre 2021, et du non-versement de l'indemnité différentielle et des avantages en nature entre septembre 2021 et mars 2022, il a droit à un montant total de 13 475,07 euros ;

S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices :

- il a subi des troubles dans les conditions d'existence à la suite de son licenciement injustifié, correspondant à sa perte de retraite, son préjudice économique immédiat et son préjudice moral, qui doivent être indemnisés à hauteur d'un montant de 210 708,14 euros, soit vingt-quatre mois de salaires ;

- il a subi un préjudice moral compte tenu du harcèlement moral dont il a été l'objet à partir de février 2020 de la part du président de la CMAR Grand Est, qui sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 août 2023 et 1er février 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

- le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,

- les observations de M. A...,

- les observations de Me Poupot, avocat de la CMAR Grand Est.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir exercé les fonctions de secrétaire général, directeur des services de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la Champagne-Ardenne à compter du 6 juillet 2006, M. A... a occupé l'emploi de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Marne du 30 mars 2016 au 31 décembre 2020. Cet emploi de secrétaire général d'une chambre départementale a toutefois été supprimé à la suite de la création, le 1er janvier 2021, de la CMAR Grand Est dans le cadre de la réorganisation des chambres de métiers et de l'artisanat conformément à l'article 42 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et au décret du 18 novembre 2020 pris pour son application. M. A... s'est alors vu proposer un poste de reclassement, qu'il a refusé. La CMAR Grand Est a saisi la commission paritaire de cessation des fonctions qui, à l'issue de sa séance du 13 juillet 2021, a émis l'avis que le refus de l'agent n'était pas légitime. Par courrier du 10 août 2021, le président de la CMAR a convoqué M. A... à un entretien le 17 août 2021, préalable à son licenciement sans indemnité. Après accord du bureau le 20 août 2021, le président de la CMAR a, par une décision du 31 août 2021, prononcé le licenciement de l'intéressé. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par une ordonnance du 22 octobre 2021, prononcé la suspension de l'exécution de cette décision. En exécution de cette ordonnance, M. A... a été réintégré dans les effectifs de la CMAR Grand Est. Après avoir repris la procédure de licenciement au stade de l'entretien préalable, le président de l'établissement public a, de nouveau, par une décision du 31 mars 2022, prononcé le licenciement sans indemnité de l'intéressé. Par sa requête, M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de licenciement des 31 août 2021 et 31 mars 2022, d'autre part, au versement, en conséquence, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis de six mois ainsi qu'à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence, par ailleurs à l'indemnisation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime et enfin au versement d'une indemnité différentielle non perçue à la suite de sa réintégration prononcée en novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de licenciement :

En ce qui concerne la base légale :

2. Aux termes de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le licenciement résulte : - de la constatation de l'insuffisance professionnelle de l'agent (41) ; - de la suppression de l'emploi (42-I) ; - de la suppression d'un des établissements mentionnés à l'article 1er (42-I) ; - de la constatation de l'abandon de poste (42-III) ; - de la constatation que l'agent n'a pas demandé sa réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ; du motif prévu par l'article 45 relatif au secrétaire général ; - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7 notamment au regard de son aptitude physique (48-III) ; - du manquement de l'agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité. (...) ".

3. Aux termes de l'article 42 de ce statut : " I. - La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. / L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. / (...) / Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. Dans l'hypothèse où l'agent n'approuve pas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s'il est poursuivi, ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire de cessation des fonctions a rendu son avis sur la légitimité du refus. / II. - La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l'établissement dans lequel intervient une suppression d'emploi. / (...) / La commission apprécie la légitimité du refus de l'agent d'accepter une mutation de reclassement au regard notamment : / - du caractère raisonnable de l'offre de reclassement au regard notamment des temps et conditions de trajets supplémentaires par rapport à la précédente résidence administrative et des moyens de transport disponibles, au regard également de la situation personnelle de l'agent (situation familiale, handicap, santé...) ; / - de l'équivalence de l'emploi proposé ; / - de la(es) formation(s) adaptée(s) à l'emploi proposé ; / - du maintien d'une rémunération au moins égale à celle précédemment perçue ; / - de la reprise de l'ancienneté de l'agent. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 45 du même statut : " Le licenciement, mentionné à l'article 40, d'un secrétaire général intervient sur décision du président après accord du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien. / La décision de licenciement du secrétaire général à la discrétion du président fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a été préalablement informé. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification. / (...) / En cas de licenciement, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci-dessous : / (...) ".

4. Il ressort des dispositions précitées de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat qu'elles distinguent des motifs de licenciement de nature différente, parmi lesquels le licenciement pour suppression de l'emploi, dont les modalités figurent à l'article 42-I du statut, et le licenciement pour le " motif prévu par l'article 45 relatif au secrétaire général ". Chacun de ces motifs de licenciement est régi par des dispositions spécifiques du statut, telles que précisées par ce même article 40. S'agissant de la situation particulière du secrétaire général, son licenciement peut intervenir pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 41 du statut, qui comporte des précisions quant à la procédure à mettre en œuvre le concernant, pour suppression de son emploi ou de son établissement sur le fondement du I de l'article 42, qui comporte également des précisions quant au délai d'intervention de la cessation de fonctions, ou encore pour abandon de poste sur le fondement du III de l'article 42, qui prévoit que la décision est prise par le président après accord du bureau. L'article 40 du statut prévoit que le licenciement d'un secrétaire général peut également intervenir " à la discrétion du président ", motif explicité au deuxième alinéa de l'article 45 auquel il renvoie. Ainsi qu'il ressort des dispositions mêmes des articles 40 et suivants du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, l'article 45 régit le licenciement du seul secrétaire général pour le seul motif tiré de la " discrétion du président " tandis que le licenciement du secrétaire général pour l'un des motifs applicables à tout le personnel des chambres intervient selon les modalités propres prévues par chacun des articles qui le fondent.

5. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du premier alinéa de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat n'ont aucune portée transversale et ne s'appliquent qu'au motif de licenciement prévu par ce même article. Ainsi, et contrairement à ce que M. A... soutient, ces dispositions n'ont pas à être mises en œuvre pour le licenciement d'un secrétaire général intervenant au motif de la suppression de son emploi, lequel est uniquement régi par les dispositions de l'article 42-I du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

6. En l'espèce, il ressort de la décision du 31 août 2021 en litige qu'elle a été adoptée sur le fondement des dispositions du I de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat au motif que le poste de secrétaire général de la CMA de la Marne avait été supprimé au 1er janvier 2021, dans le contexte rappelé au point 1 ci-dessus, et que M. A... avait refusé l'emploi de reclassement qui lui avait été proposé. Si le requérant soutient que son licenciement serait en réalité un licenciement pour " perte de confiance " du président de la CMAR Grand Est, il est constant que, nommé " directeur territorial de la Marne " par intérim à compter du 1er janvier 2021, il n'occupait plus d'emploi de secrétaire général à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée à son encontre. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que le président de la CMAR lui aurait indiqué lors d'un entretien du 10 mars 2021 qu'il n'avait plus confiance en lui et aurait, par divers actes, cherché à lui retirer toute autorité auprès des agents de la chambre ne permet pas de considérer que le licenciement de M. A... entrait dans le champ d'application de l'article 45 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

En ce qui concerne la procédure suivie :

S'agissant de l'application des garanties de l'article 45 du statut :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le licenciement de M. A... pour suppression d'emploi n'impliquait pas que soit organisé l'entretien prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la CMAR Grand Est a entendu faire application de la procédure prévue par cette disposition et que M. A... a ainsi bénéficié, le 17 août 2021, d'un entretien préalable avec le président de la CMA Grand Est. Le bureau de la chambre a d'ailleurs été saisi et a donné son accord au licenciement de l'intéressé le 20 août 2021. L'autorité administrative était ainsi tenue de mettre en œuvre les garanties de la procédure qu'elle avait choisi de respecter.

8. Si le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai raisonnable entre la réception de sa convocation à l'entretien le 11 août 2021 et la date de celui-ci, il ne ressort pas des dispositions de l'article 45 du statut qu'elles imposeraient de délai minimum. Sur ce point, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui ne s'appliquent pas à sa situation. Il ne saurait pas plus utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, ni d'un principe général du droit imposant un délai de cinq jours ouvrables avant un entretien préalable à licenciement. Par ailleurs, et alors que M. A... a disposé d'un délai, raisonnable, d'au moins quatre jours ouvrables, il ne saurait prétendre avoir été privé d'une quelconque garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard du premier alinéa de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne peut qu'être écarté.

S'agissant du respect de l'article 42 du statut :

9. En premier lieu, le licenciement de M. A..., motivé par son refus d'accepter la proposition de reclassement qui lui a été faite, intervient dans le cadre juridique de la fusion d'établissements organisée par l'article 42 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cet article prévoit expressément que les chambres de métiers et de l'artisanat de région créées deviennent les employeurs des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir des modalités de l'article 42 du statut du personnel qui requièrent notamment, en cas de mutation de reclassement, un accord des deux établissements concernés quant à la date d'effet du reclassement de l'agent transféré d'un établissement à l'autre. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure au motif que la CRMA Grand Est aurait dû obtenir l'accord des deux établissements concernés doit être écarté comme étant inopérant.

10. En deuxième lieu, M. A... soutient que la CMAR Grand Est n'a pas suivi les orientations préconisées par la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances pour " anticiper la fusion " des chambres de métiers et de l'artisanat. A la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à son licenciement.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité de tutelle a été informée le 22 février 2021 de la délibération de l'assemblée générale de la CMAR Grand Est du 8 février 2021 fixant la nouvelle grille des emplois régionale et entérinant la suppression de l'emploi de M. A.... Ainsi, la cessation des fonctions de M. A..., qui n'a pris effet que le 30 septembre 2021 au terme du préavis d'un mois qui lui avait été laissé, est intervenue au-delà du délai de six mois suivant la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle, tel que prévu, pour les secrétaires généraux, à l'article 42 du statut du personnel précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de la proposition de reclassement :

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu proposer, par un courrier du 26 mars 2021, d'être reclassé sur le poste de directeur territorial de la Marne, classé " SGA Rang 7 / Classe 1 / échelon 1 ", dont l'indice est 1100, pour une rémunération mensuelle brute de 5 731 euros et dont la résidence administrative est située à Reims. Dans son avis du 16 juillet 2021, la commission paritaire de cessation des fonctions a retenu que le refus de ce poste de reclassement par l'intéressé n'était pas légitime, au motif que l'ensemble des critères d'appréciation étaient réunis.

S'agissant de l'étendue de l'obligation de reclassement :

13. En premier lieu, il ressort des dispositions du I de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, citées ci-dessus, que l'agent titulaire d'un emploi supprimé " doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er " et qu'il peut être licencié s'il " refuse la proposition qui lui est faite ". Contrairement à ce que M. A... soutient, il ne ressort pas de ces dispositions une obligation de lui proposer plusieurs postes de reclassement. Le requérant ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions des lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 relatives aux fonctionnaires étatiques, territoriaux et hospitaliers, qui prévoient le licenciement des agents réintégrés après une disponibilité en cas de refus de trois propositions de postes, pas plus que du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Enfin, et contrairement à ce qu'il soutient, le principe général du droit dont s'inspirent notamment les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, impose de rechercher à reclasser l'intéressé mais ne porte pas sur les modalités précises du reclassement. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le président de la CMAR Grand Est aurait méconnu une obligation de lui faire trois propositions de reclassement avant de pouvoir le licencier.

14. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir, pour contester les décisions en litige, que les dispositions de l'article 44 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat méconnaîtraient, en tant qu'elles autorisent le licenciement d'un membre du personnel qui a refusé sans motif légitime le seul emploi qui lui avait été proposé, les dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.

15. En troisième lieu, M. A... ayant refusé le poste de reclassement qui lui avait été proposé conformément à l'obligation faite à son employeur par l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, il ne saurait utilement critiquer la démarche effectuée le 20 août 2021 par la CMAR Grand Est auprès des autres établissements du réseau afin de savoir si un autre emploi équivalent pouvait lui être proposé. En tout état de cause, s'il allègue que d'autres postes de secrétaire général étaient vacants auprès d'autres chambres de métiers et de l'artisanat, il ne l'établit pas.

16. En dernier lieu, s'agissant de la légalité de la décision du 31 mars 2022, compte tenu du motif retenu par le tribunal administratif pour suspendre l'exécution de la décision de licenciement du 31 août 2021, il appartenait alors seulement à la CMAR Grand Est de reprendre alors la procédure au stade de l'entretien préalable, et non de faire une nouvelle proposition de reclassement à M. A.... Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester cette décision du 31 mars 2022, qu'il aurait dû se voir proposer un des postes de directeur régional, dont il indique qu'ils étaient encore vacants.

S'agissant de la légitimité du refus opposé par M. A... :

17. Aux termes de l'article 9 de l'annexe XIX du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, issu de l'avis de la commission paritaire nationale 52 du 16 juillet 2020 : " Lors du regroupement en chambre de métiers et de l'artisanat de région, le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, (...), répondant aux dispositions de l'article 10-I et de l'annexe III, dont l'emploi est supprimé et qui est recruté pour occuper un emploi de directeur régional ou de directeur territorial au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région nouvellement créée bénéficie du rang de secrétaire général adjoint. Ce bénéfice n'ouvre pas l'accès de droit à la fonction de secrétaire général adjoint. / (...) / Si le traitement majoré que le secrétaire général détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement correspondant au niveau d'emploi dans lequel il est nommé, il conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération au moyen du versement d'un complément d'indice différentiel ".

18. D'une part, la proposition faite le 26 mars 2021 à M. A... d'être reclassé sur l'emploi de directeur territorial de la Marne, dans les conditions précisées au point 12 ci-dessus, est conforme aux dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Il est par ailleurs constant que cet emploi comporte un indice 1100, supérieur à l'indice 1065 qu'il détenait à raison de l'emploi de secrétaire général de la CMA de la Marne dont il était titulaire jusqu'au 30 décembre 2020. Si le requérant se prévaut de la rémunération dont il bénéficiait lorsqu'il cumulait son emploi de secrétaire général avec la fonction de directeur régional chargé du développement économique au sein de l'ancienne CRMA et de ce que la rémunération correspondante a continué de lui être versée à partir de janvier 2021, il ne bénéficiait toutefois d'aucun droit au maintien de celle-ci, dès lors que le cumul de fonctions, qui n'était que temporaire, avait cessé. M. A... ne saurait ainsi utilement se prévaloir de l'indice supplémentaire de 440 points, accordé compte tenu d'une situation de cumul d'emplois, pour prétendre à un emploi plus élevé dans la grille des emplois. Il ne saurait pas plus utilement, pour démontrer l'absence d'équivalence entre son ancien poste et celui qui lui a été proposé, comparer l'emploi de directeur territorial avec l'emploi nouvellement créé de " secrétaire général régional " qui, par nature, compte tenu de la fusion des chambres départementales et régionale en une seule chambre des métiers et de l'artisanat par région, relève d'un niveau de responsabilités et d'autonomie supérieur. Le requérant ne soutient d'ailleurs pas que les dispositions du statut du personnel applicables, qui postulent l'équivalence du poste de directeur territorial avec celui de secrétaire général qu'il occupait auparavant, seraient illégales. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de reclassement qui lui a été faite ne portait pas sur un poste équivalent au sens de l'article 42 du même statut.

19. D'autre part, M. A... ne saurait utilement, pour contester la légalité de la décision de licenciement du 31 août 2021, se prévaloir des vices propres de l'avis émis le 13 juillet 2021 par la commission paritaire de cessation des fonctions.

20. Enfin, et ainsi qu'il a déjà été dit, le président de la CMAR Grand Est n'était pas tenu de faire plusieurs propositions de reclassement à M. A.... La circonstance que, ainsi que le requérant le soutient, les postes de secrétaire général adjoint de la CMAR Grand Est et de directeur régional étaient plus proches des responsabilités qu'il occupait auparavant, postes pour lesquels il n'a au demeurant pas manifesté son intérêt, est sans incidence sur l'appréciation de la légitimité du refus qu'il a opposé à la proposition de reclassement comme directeur territorial de la Marne. Par suite, le président de la CMAR Grand Est a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat prononcer son licenciement pour refus sans motif légitime de la proposition de reclassement qui lui avait été faite.

En ce qui concerne la portée et les effets de la décision de licenciement du 31 août 2021 :

S'agissant des fonctions exerçées en cumul d'emploi :

21. Il ressort du projet de délibération du bureau de la CRMA de l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine du 30 mars 2016 que M. A... avait été nommé " secrétaire général adjoint de la CRMA, en charge de la coordination des politiques économiques et de la formation professionnelle " à compter du 31 mars 2016. Cette nomination s'est faite " en complément de son emploi " de secrétaire général de la CMA de la Marne, afin d'assurer le fonctionnement efficace de la CRMA créée le 1er mars 2016. Le requérant ne produit aucun document permettant d'établir qu'il se serait vu confier par le président de la CMA de région Grand Est, à compter du 1er janvier 2021, des missions en cumul de l'intérim de directeur territorial de la Marne. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait exercé des fonctions de secrétaire général adjoint en charge du développement économique dans le nouvel établissement. Il ressort d'ailleurs de l'avis émis par la commission paritaire de cessation des fonctions que le cumul d'emploi qui lui avait été confié en mars 2016 n'avait plus été assuré à partir de février 2019, M. A... reconnaissant qu'une autre personne avait alors occupé la fonction. Par suite, M. A... ne saurait prétendre que son licenciement prononcé le 31 août 2021 n'aurait été que partiel.

S'agissant de l'indemnité de licenciement :

22. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " II - L'indemnité de licenciement précitée n'est pas due lorsque l'agent : (...) refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l'article 42-II, un emploi équivalent qu'il se voit proposer dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er (...) ".

23. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 ci-dessus que M. A... ayant, sans motif légitime, refusé l'emploi équivalent qu'il s'était vu proposer au sein de la CMAR Grand Est, il ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue au I de l'article 44 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

24. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'un principe général du droit prévoyant un droit à une indemnité de licenciement quel que soit le motif de la rupture de la relation de travail. Par suite, il ne saurait utilement exciper de l'illégalité des dispositions du II de l'article 44 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat qui prévoient les conditions dans lesquelles l'indemnité de licenciement n'est pas due.

25. En troisième lieu, la décision de licenciement de M. A... étant intervenue sur le fondement de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, le requérant ne saurait utilement invoquer le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 45 du statut, due uniquement en cas de licenciement pour " perte de confiance ".

S'agissant du délai de préavis d'un mois :

26. D'une part, pour le même motif qu'énoncé au point précédent, M. A... ne saurait pas plus utilement soutenir qu'il a été privé du délai de préavis de six mois prévu par les dispositions de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, qui ne sont pas applicables à sa situation.

27. D'autre part, le délai d'un mois qui a été accordé à M. A... n'est pas contraire aux dispositions de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, qui ne prévoit aucun délai. Aucun principe général du droit ne prévoit de délai de préavis minimum qui s'imposerait dans la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

28. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale, et à titre subsidiaire, à l'annulation partielle, des décisions du 31 août 2021 et du 31 mars 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en découlaient.

Sur les conclusions à fin de paiement d'indemnités statutaires :

29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de M. A... tendant à ce que la CMAR Grand Est lui verse une somme de 201 692,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.

30. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 et 27 du présent arrêt que les conclusions de M. A... tendant à ce que la CMAR Grand Est lui verse une somme de 43 897,11 euros pour compenser l'absence de préavis de six mois doivent être rejetées.

31. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, alors que l'indice correspondant au poste de directeur territorial que M. A... exerçait par intérim à compter du 1er janvier 2021 était de 1100, il a bénéficié d'une " indemnité différentielle " de 2 110,05 euros brut, lui permettant de continuer à être rémunéré à hauteur d'un indice 1505, correspondant au salaire qu'il avait perçu au cours de la période pendant laquelle il avait cumulé des fonctions principales de secrétaire général de la CMA de la Marne et des fonctions supplémentaires de directeur régional au sein de la CRMA d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Cette indemnité différentielle lui a été versée du 1er janvier au 30 août 2021. M. A... soutient qu'ayant été réintégré dans les effectifs de la CMAR Grand Est par une décision du 17 novembre 2021, il aurait dû continuer d'en bénéficier entre septembre 2021 et mars 2022. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que M. A... n'exerçait plus de cumul de fonctions justifiant le versement d'une indemnité différentielle, il ne pouvait prétendre à la perception d'une rémunération à l'indice 1505 à compter de sa réintégration. La circonstance que la CMAR Grand Est avait continué de lui verser une indemnité différentielle entre janvier et septembre 2021 ne créait aucun droit pour le requérant au maintien de cet avantage financier dont il ne remplissait alors plus les conditions. D'autre part, M. A... ne conteste pas ne pas avoir exercé de fonctions de directeur territorial par intérim à compter de sa réintégration juridique dans les effectifs de la chambre régionale. Il n'est ainsi pas fondé à demander le bénéfice des avantages en nature découlant de cet emploi, qui ne peuvent être accordés qu'en cas d'exercice des fonctions. Par suite, sa demande tendant à ce que la CMAR Grand lui verse 13 475,07 euros au titre du non versement de l'indemnité différentielle et des avantages en nature entre septembre 2021 et mars 2022 ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions en dommages et intérêts :

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement :

32. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'a pas établi que les décisions le licenciant seraient illégales et donc fautives. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation, à hauteur de 210 708,14 euros, des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis à raison de son licenciement ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'indemnisation du harcèlement moral allégué :

33. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

34. M. A... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du président de la CRMA devenu, au 1er janvier 2021, président de la CMAR Grand Est. D'une part, s'il indique avoir été " placardisé " en février 2020 dans sa fonction de secrétaire général adjoint au sein de la chambre régionale, il n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait cessé d'exercer, en cumul d'emploi, les fonctions de directeur régional en charge du développement économique. Le président de la CMAR était alors au demeurant une autre personne. D'autre part, et contrairement à ce qu'il prétend, le nouveau président de la CRMA depuis juillet 2020 n'a pas refusé sa candidature comme secrétaire général expert au sein de la commission paritaire régionale transitoire mise en place en août 2020 pour préparer la fusion. Il résulte de l'instruction que la commission a choisi de ne désigner aucun secrétaire général comme expert et de recourir, le cas échéant, à des auditions de personnes qu'elle souhaiterait entendre. Quant à l'absence alléguée de " recherche d'une solution " de la part du président de la CMAR quant à son avenir au sein de l'établissement, M. A... ne détenait aucun droit à être nommé sur le nouveau poste de secrétaire général de la CMAR Grand Est, pour lequel la procédure de recrutement a fait intervenir un cabinet de conseil en ressources humaines. La seule circonstance que, par un courrier du 5 janvier 2021, le président de la CMAR a décidé de le nommer directeur territorial par intérim, revenant ainsi, au motif d'une erreur, sur le courrier du 20 décembre 2020 lui annonçant sa nomination comme secrétaire général de la CMAR par intérim à compter du 1er janvier 2021, ne permet pas de faire présumer l'existence d'une stratégie planifiée pour le faire partir. Au-delà de la question d'une éventuelle préférence à voir un autre collaborateur nommé comme secrétaire général de l'établissement public, il ne résulte pas des éléments produits par M. A... qu'ils caractériseraient une quelconque pression psychologique de la part du président de la CMAR, ni d'atteinte à sa dignité et à son avenir professionnel. Par suite, en l'absence d'éléments de nature à faire présumer qu'il aurait été victime de faits de harcèlement moral, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de la CMAR Grand Est à lui verser une somme de 50 000 euros à ce titre.

35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prononçant son licenciement, au versement de diverses indemnités statutaires et à l'indemnisation des préjudices résultant d'une part de l'illégalité de son licenciement et d'autre part du harcèlement moral qu'il aurait subi.

Sur les frais de l'instance :

36. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CMAR Grand, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

37. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la CMAR Grand Est et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CMAR Grand Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00911
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY - POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23nc00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award