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15/11/2024 | FRANCE | N°22NC01061

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC01061


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Senerval a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 novembre 2019 et refusé d'autoriser le licenciement de M. B....



Par un jugement n° 2004407 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 avril, 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Senerval a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 novembre 2019 et refusé d'autoriser le licenciement de M. B....

Par un jugement n° 2004407 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 avril, 28 octobre 2022 et 4 octobre 2024 et des pièces enregistrées les 19 et 23 septembre 2024, la SAS Senerval, représentée par Me Andréo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 27 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à la ministre du travail de se prononcer à nouveau sur sa demande d'autorisation de licenciement de M. B... pour motif disciplinaire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la ministre du travail s'est estimée saisie d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2019 dès lors que la lettre de M. B... du 19 décembre 2019 ne présente aucune conclusion expresse en ce sens ;

- conformément à la circulaire DGT n° 07-2012 du 30 juillet 2012, opposable dans le cadre du présent litige conformément aux dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait à la ministre du travail de décliner sa compétence dès lors que parallèlement à son recours hiérarchique, M. B... avait introduit devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours contentieux contre la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2019 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucun article du code du travail ne requiert la consultation du comité social et économique pour la procédure de licenciement d'un salarié protégé du fait de sa seule qualité de candidat non élu ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le gouvernement n'a pas été habilité par la loi du 15 septembre 2017 à réduire les attributions exercées par le comité d'entreprise, s'agissant de la protection des salariés candidats à des fonctions représentatives, et dévolues au comité social et économique ; les candidats aux fonctions de membre du comité social et économique ne figurent pas dans la liste des personnes pour lesquelles la consultation du comité social et économique est obligatoire avant tout licenciement, fixée aux articles L. 2421-3 et L. 2123-4 du code du travail, dans leur version issues de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'article 1er de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ; l'article L. 2411-7 de ce code prévoit uniquement la nécessité de recueillir, préalablement au licenciement d'un tel candidat, l'autorisation de l'inspection du travail ; en affirmant de manière erronée que la législation issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui a créé le nouveau comité social et économique, a été définie à droit constant, l'administration méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

- sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022 n'est pas tardive dès lors qu'elle a réceptionné le jugement attaqué le 1er mars 2022 ;

- elle a expressément demandé à l'administration, par lettre du 19 février 2020, de décliner sa compétence sur le recours hiérarchique au profit du tribunal administratif de Strasbourg qui était également saisi d'un recours contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, M. B..., représenté par Me Dulmet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Senerval une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête de la société Senerval est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Senerval ne sont pas fondés.

Par une lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui prévoient que les dispositions de l'article L. 2421-3 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la société Senerval a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser rapporteure publique ;

- les observations de Me Andréo, avocat de la société Senerval ;

- et les observations de Me Dulmet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Senerval a demandé à l'inspection du travail, le 3 octobre 2019, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A... B..., responsable de conduite bénéficiant de la qualité de salarié protégé au titre de sa candidature au comité social et économique (CSE), transmise par l'intéressé par une lettre du 31 mai 2019. Par une décision du 18 novembre 2019, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Le 19 décembre 2019, M. B... a formé à l'encontre de cette décision du 18 novembre 2019 un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi qu'un recours contentieux, qui a été enregistré le 15 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg. Par une décision du 27 mai 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2019 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... au motif que le comité social et économique n'avait pas été préalablement consulté avant que la société Senerval saisisse l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié. Par une ordonnance du 25 août 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 18 novembre 2019. La SAS Senerval relève, pour sa part, appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, formée le 22 juillet 2020, tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 27 mai 2020.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B... :

2. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l'accusé de réception produit en réplique par la société requérante, que le jugement attaqué du 28 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à la société Senerval le 1er mars 2022. Par suite, sa requête d'appel, enregistrée le 29 avril 2022, n'est pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B..., tirée de la tardiveté de la requête d'appel de la société Senerval, ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mai 2020 :

3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : " I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification. II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. (...) ". Aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, en vigueur antérieurement à son abrogation par l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail, prise sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 précitée : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...). Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14. (...) ". Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1 er janvier 2018, telle qu'issue de l'ordonnance précitée du 12 mars 2007 : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement./ Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement./La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé./En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive./Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ". Enfin, en vertu du principe selon lequel la recodification du code du travail ainsi intervenue a été faite, sauf dispositions expresses contraires, à droit constant, le bénéfice du statut protecteur reconnu pour un mandat dans l'ancien code du travail est maintenu même s'il n'est pas explicitement repris dans les dispositions recodifiées, sous réserve cependant des modifications législatives ultérieures.

4. D'autre part, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, dispose désormais que : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 2411-7 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018 : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. ". Aux termes du même article L. 2411-7 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 telle que modifiée par l'article 2 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 susvisée : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur./ Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. ".

6. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

7. Il résulte de la combinaison des règles énoncées aux points 3, 4 et 5 du présent arrêt et notamment des dispositions précitées du code du travail dans leur version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, telle qu'issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le salarié candidat aux élections d'un comité d'entreprise dont la candidature a été notifiée à l'employeur, avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, bénéficie des mêmes garanties de protection que celles accordées à un membre élu titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, pendant une durée de six mois à compter de l'envoi de sa candidature, en application de l'article L. 2411-7 du code du travail. Par suite, lorsque l'employeur envisageait de licencier un salarié candidat à ces élections, il devait soumettre le projet de licenciement au comité d'entreprise avant de solliciter de l'inspection du travail l'autorisation administrative d'y procéder, conformément aux dispositions de l'article

L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, qui était ainsi réputé avoir repris, à droit constant, les dispositions de l'ancien article L. 436-1 du même code, conformément à l'article 57 de loi précitée du 30 décembre 2006.

8. La requête de la société Senerval pose la question de savoir si, désormais, en l'absence de mention expresse en ce sens concernant le candidat non élu au CSE, les nouvelles dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et issue des deux ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 susvisées, lesquelles procèdent notamment à la fusion des institutions représentatives du personnel, requièrent toujours, pendant le délai de six mois prévu à l'article L. 2411-7 du code du travail, la consultation préalable du comité social et économique avant qu'un employeur ne demande à l'inspection du travail l'autorisation de licencier un salarié candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel de ce comité, à l'instar de celles en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, telles qu'issues de la recodification, à droit constant, des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail abrogées par l'ordonnance du 12 mars 2007.

9. Cette question est une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la société Senerval et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Senerval est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit mentionnée au point 8 du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Senerval jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Senerval, à M. A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

22NC01061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01061
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SCP DULMET DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;22nc01061 ?
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