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15/11/2024 | FRANCE | N°22NC00189

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC00189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Bas-Rhin a autorisé la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace à le licencier pour motif économique.



Par un jugement n° 2101304 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Bas-Rhin a autorisé la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 2101304 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation, en ce qui concerne la réalité du motif économique, l'obligation de reclassement et l'absence de lien avec le mandat détenu ;

- elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la réalité des difficultés économiques ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un lien entre les difficultés économiques alléguées et la suppression de son emploi ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à l'obligation de reclassement ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant au lien existant entre le licenciement et les fonctions représentatives qu'il exerçait.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et, respectivement le 9 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace, représentée par Me Louvet du cabinet Capstan LMS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,

- les observations de Me Paternatzky, substituant Me Louvet, avocat de la société Editions des DNA.

Considérant ce qui suit :

1. Engagé par la société anonyme Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace comme analyste le 15 avril 1993, M. B... occupait en dernier lieu l'emploi de " responsable développement système production " avec un statut de cadre. Il avait la qualité de salarié protégé en raison de ses mandats de membre titulaire du comité social et économique depuis le 15 novembre 2019, de délégué syndical de la section CFE-CGC depuis 2002, de membre de la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail et de représentant titulaire du personnel au conseil d'administration pour la catégorie des cadres. Par une décision du 6 mai 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a validé l'accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Editions des DNA, signé le 26 février 2020. Le recours introduit contre cette décision par M. B... et le syndicat CGC Presse a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 février 2021, devenu définitif. Le 7 décembre 2020, la société Editions des DNA a sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour motif économique. Par une décision du 18 janvier 2021, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la 10ème section de l'unité départementale du Bas-Rhin a accordé cette autorisation. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

En ce qui concerne la motivation de la décision de l'inspecteur du travail :

3. Les dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail prévoient que : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".

4. Il ressort de la décision en litige qu'elle a été structurée autour des différents points du contrôle que l'inspecteur du travail doit opérer. D'une part, s'agissant du motif économique du licenciement, et après avoir visé la décision du 6 mai 2020 de validation de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Editions des DNA, l'inspecteur du travail a indiqué que le groupe Crédit Mutuel, auquel cette société appartient, connaissait une nette diminution du chiffre d'affaire et du résultat d'exploitation de chacun des titres de la presse régionale quotidienne du groupe et que ces difficultés économiques ont conduit celui-ci à mener un projet de transformation pour limiter l'impact de la situation du marché. D'autre part, s'agissant de l'obligation de reclassement, l'inspecteur du travail a fait état des propositions de reclassement adressées au salarié puis a examiné la réalité des efforts en matière d'adaptation et d'employabilité fournis par l'employeur au cours des dernières années. Si son enquête lui a permis de mettre en évidence un manquement de l'employeur à cette obligation, l'inspecteur du travail a estimé que ce manquement ne permettait pas de fonder une décision de refus d'autorisation de licenciement au titre de l'insuffisance des efforts de reclassement. Enfin, la décision en litige précise que l'enquête n'a pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par le salarié et la demande de licenciement. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La contestation des motifs retenus par l'inspecteur du travail relève de l'examen de leur bien-fondé et est sans incidence sur la portée de l'obligation de motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le motif économique :

5. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (...) ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (...). / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) ". Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en litige que, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, l'inspecteur du travail a procédé au contrôle de la réalité du motif économique avancé par la société Editions des DNA pour licencier M. B..., en s'assurant de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité " presse " du groupe Crédit Mutuel auquel la société appartient. La circonstance que l'inspecteur du travail n'a pas sollicité de documents comptables pour vérifier les données économiques avancées par l'employeur n'est pas de nature à établir que l'inspecteur du travail n'aurait pas procédé au contrôle qui lui incombe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier et en particulier des éléments du contexte économique du marché de la presse quotidienne régionale, tels qu'exposés dans l'accord collectif majoritaire signé le 26 février 2020 par les organisations syndicales et la direction de la société des Editions des DNA, que la consommation de presse se faisant désormais majoritairement via le numérique, le marché de la diffusion " papier " a connu une baisse annuelle d'en moyenne 3,1 % depuis 2013, tandis que le marché publicitaire qui lui est associé a vu ses recettes diminuer de 7,6 % chaque année depuis 2010. Dans ce contexte général, le secteur d'activité " presse " du groupe Crédit Mutuel, qui regroupe neuf quotidiens régionaux dont les Dernières Nouvelles d'Alsace, a vu son chiffre d'affaires baisser sur les deux dernières années précédant la demande de licenciement de M. B..., de 3,1 % en 2018 et de 0,4 % en 2019. Alors que la baisse projetée pour l'année 2020 était de 1,4 %, elle s'avère en réalité de 12 % selon les éléments communiqués par la société défenderesse. Par ailleurs, il ressort également des indications données par la société à l'inspection du travail, telles qu'elles figurent dans le document de consultation remis au comité social et économique (" livre II ") et dans l'accord collectif du 26 février 2020, que le chiffre d'affaires correspondant à la diffusion " papier " connaît une diminution plus significative, de 4,4 % en 2018, de 1,4 % en 2019, non compensée par la progression du chiffre d'affaires réalisé par la presse numérique, qui demeure marginal au sein du chiffre d'affaires total du secteur d'activité. En outre, le résultat d'exploitation lié au secteur d'activité " presse " au sein du groupe demeure négatif depuis plusieurs années, avec une perte d'exploitation d'environ 28 millions d'euros en 2018, 19 millions en 2019 et une perte projetée de 8 millions pour 2020, et de 13 millions en réalité. Enfin, les éléments comptables sont, s'agissant de la société des Editions des DNA, également défavorables, avec des résultats négatifs en 2018 et 2019, et qui le demeurent en 2020 selon les projections alors réalisées. Ainsi, l'évolution tant du chiffre d'affaires que du résultat d'exploitation du secteur d'activité " presse " du groupe Crédit Mutuel sur les trois derniers exercices est suffisamment significative pour caractériser les difficultés économiques qui ont conduit le groupe à se réorganiser dans le cadre du projet " Ebra Services ". Pour sa part, M. B... ne fait état d'aucun élément permettant de contredire les données établissant ces difficultés économiques. Il n'allègue d'ailleurs pas qu'elles seraient erronées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la réalité du motif économique de son licenciement.

En ce qui concerne la suppression du poste occupé par le salarié :

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accord-cadre signé le 14 février 2020 entre, d'une part, les sociétés du secteur " presse " du groupe Crédit Mutuel et la société Ebra Services, et d'autre part, les organisations syndicales de l'ensemble des sociétés du périmètre et celles représentatives au niveau du périmètre, que, pour surmonter les difficultés économiques de son pôle " presse " et revenir à l'équilibre dès 2021, le groupe Crédit Mutuel a décidé de mutualiser, au sein de la société Ebra Services, l'ensemble des prestations non-éditoriales, notamment informatiques, jusque-là assurées au niveau des différents titres du pôle " presse ". Ce projet a consisté, d'une part, à arrêter, dans chacune des sociétés concernées, les activités de " fabrication graphique / prépresse ", de " AL/carnets ", d'" ordonnancement / trafic ", de relations clients et de " SVP ", conduisant à la suppression de 386 postes, et, d'autre part, à créer 284 postes au sein de la société Ebra Services, désormais chargée d'assurer ces prestations de services nécessaires aux différents titres du groupe. A cet effet, il ressort des stipulations de l'accord collectif majoritaire signé le 26 février 2020 entre la société Editions des DNA et les organisations syndicales représentatives en son sein que la mise en œuvre de ce projet conduisait à la suppression de cinquante-trois postes au sein de cette société, dont douze postes de cadres parmi lesquels le poste de " responsable développement système de production ". Ainsi qu'il ressort des catégories professionnelles définies dans ce document, et contrairement à ce que M. B... soutient, les postes supprimés ne relevaient pas uniquement du service " SVP " et concernaient, plus largement, les activités dont il a été dit qu'elles étaient supprimées. A cet égard, le requérant ne conteste pas que son poste, qui avait été maintenu en 2011 en dépit du transfert d'une partie de ses missions à la société Euro Information, et qui n'avait pas été rattaché au service " SVP " par la suite, relevait des activités non éditoriales du pôle presse et avait par suite vocation à être supprimé dans le cadre du projet de réorganisation évoqué. La circonstance que ce poste avait, avant 2020, déjà été vidé de sa substance, quels qu'en sont les motifs, s'avère sans incidence sur la nécessité de sa suppression. Par suite, et dès lors que l'emploi qu'occupait M. B... n'était pas conservé dans la société Editions des DNA à l'issue de la mise en œuvre du projet de réorganisation " Ebra Services ", le requérant n'est pas fondé à soutenir que la nécessité de la suppression de son poste n'était pas établie, ni que l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'erreur de droit sur ce point.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) ".

10. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. L'autorité administrative doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

11. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'inspecteur du travail s'est assuré que l'employeur avait procédé à la recherche des possibilités de reclassement de M. B... au sein des entreprises du groupe Crédit Mutuel. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu adresser, par un courrier du 21 mai 2020, une proposition de reclassement personnalisée sur un poste d'opérateur maintenance / hot line SVP au statut cadre au sein de la société Ebra Services, poste situé à Strasbourg. Ce courrier l'informait également de l'existence de postes disponibles au sein de la société Ebra Services, du pôle presse et, plus généralement, du groupe Crédit Mutuel en France, dont les listes étaient jointes en annexe, et des précisions lui étaient apportées sur les modalités de candidature, lui laissant jusqu'au 30 juin 2020 pour se positionner. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B... a été destinataire d'un courriel le 21 octobre 2020 relatif à son reclassement, constatant qu'il n'avait pas souhaité donner suite à la proposition de reclassement interne qui lui avait été faite et lui proposant, à nouveau, de candidater à l'un des postes disponibles dans le groupe, dont les listes actualisées étaient jointes en format PDF, dont les " postes CM [Crédit Mutuel] ". Il ressort de ce qui vient d'être dit que l'employeur de M. B... établit avoir procédé à une recherche des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe permettant la permutation de tout ou partie de son personnel. Par ailleurs, le requérant n'allègue ni n'établit qu'un autre poste correspondant à ses qualifications aurait existé au sein du groupe en dehors de celui qui lui a été personnellement proposé. Par suite, et alors que les recherches de reclassement se sont poursuivies au-delà de la proposition qui lui a été faite en mai 2020, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société Editions des DNA a méconnu son obligation de reclassement.

En ce qui concerne l'existence d'un lien avec le mandat :

13. Si le requérant fait état de ce qu'il ne lui était plus confié de tâches de travail depuis de nombreuses années, ce dont l'inspecteur du travail avait été alerté, il ressort de la décision en litige que l'autorité administrative a tenu compte de cette situation, qu'elle a longuement analysée pour contrôler le respect par l'employeur de son obligation de recherches de reclassement interne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation professionnelle de M. B... entre 2011 et 2020 serait en lien avec des mandats représentatifs qu'il aurait exercés. Enfin, et contrairement à ce que le requérant soutient, il n'est pas établi que son poste de responsable " développement système de production " aurait été artificiellement rattaché au service SVP dans le seul but de justifier sa suppression dans le cadre du projet de réorganisation " Ebra Services ". Par suite, le moyen tiré de ce que son licenciement, pour motif économique, serait en lien avec les mandats représentatifs qu'il exerçait ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021.

Sur les frais de l'instance :

15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

16. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la société Editions des DNA et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Editions des DNA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00189
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;22nc00189 ?
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