Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2301036, 2301037 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC03054 le 6 octobre 2023, Mme D..., représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- les décisions ne visent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne tiennent pas compte de la présence de ses filles ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction qui doit tenir compte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC03055 le 6 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- les décisions ne visent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne tiennent pas compte de la présence de ses filles ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction qui doit tenir compte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.
M. D... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants russes, sont entrées en France le 27 décembre 2016 accompagnés de leur première fille. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 22 et 31 mai 2018 dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2021. Concomitamment à ces demandes d'asile, Mme D... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de celui de sa fille mineure. Cette demande a été rejetée, de même que les demandes de réexamen des demandes d'asile. Par courrier du 27 décembre 2022, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour au motif de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 27 mars 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 18 août 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 23NC03054 et n° 23NC03055 présentées pour M. et Mme D... présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés du 27 mars 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.
4. En l'espèce, M. et Mme D..., qui ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ont pu présenter dans le cadre de l'instruction de leurs demandes, les observations qu'ils estimaient utiles. Ils n'établissent pas ni même n'allèguent avoir demandé en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les mesures en litiges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, si les requérants entendent soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant le séjour comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la préfète rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France ainsi que la présence de leurs filles et la possibilité de respecter l'intérêt supérieur des enfants. Ainsi, et alors même que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui n'est pas au nombre des fondements des arrêtés attaqués, n'est pas expressément cité, ces arrêtés sont suffisamment motivés et cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. Dès lors que les décisions refusant la délivrance de titres de séjour sont régulièrement motivées, il en va de même de celles portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
7. Les requérants se prévalent de la durée de leur présence en France, de la naissance de leur deuxième fille sur le territoire français et soutiennent avoir entrepris des démarches d'intégration. Malgré une présence en France de plus de six ans à la date des arrêtés en litige, cette durée est la seule conséquence de leur refus d'exécuter plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, M. et Mme D... ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète des Vosges.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
9. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7, M. et Mme D... ne peuvent pas être regardés comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, la préfète des Vosges n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doivent être écartés.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, si les requérants soutiennent avoir été victimes de rackets, de violences physiques et de menaces, les documents qu'ils produisent, et notamment leur récit de vie, ne suffisent toutefois pas à établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 13, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le conflit armé engagé par la Russie en Ukraine n'est pas, en tant que tel, de nature à faire présumer l'existence de risques en cas de retour en Russie. Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., la préfète a tenu compte de l'ensemble des circonstances alléguées et a procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que, depuis leur entrée sur le territoire français, M. et Mme D... ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées et se maintiennent sur le territoire uniquement en raison de leurs demandes de séjour successives. Ils ne justifient pas de liens privés ou familiaux intenses et stables en France ni de circonstances humanitaires particulières. Par suite, et alors même que la seule condamnation de M. D... à une amende ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, la préfète des Vosges n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme D....
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D..., au ministre de l'intérieur et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le Greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. Betti
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N°s 23NC03054,23NC03055