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12/11/2024 | FRANCE | N°23NC03004

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 23NC03004


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2301016 du 19 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistré

e le 26 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2301016 du 19 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la notification de l'arrêté est entachée de nullité dès lors qu'elle a été réalisée alors qu'il était en garde à vue depuis plus de 18 heures et que le fait de l'avoir maintenu en garde à vue afin de lui notifier une décision administrative constitue un détournement de procédure ;

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1995, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique valable du 1er septembre au 1er octobre 2016. Le 6 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Si le préfet du Doubs a dans un premier temps accepté de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il a retiré ce titre faute de communauté de vie entre les époux par un arrêté du 30 décembre 2022. Par cette même décision, dont le tribunal administratif de Besançon a confirmé la légalité le 1er juin 2023, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié, déposée par l'intéressé le 19 décembre 2022, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Doubs a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2023 :

2. En premier lieu, M. A... soutient que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée alors qu'il se trouvait en garde à vue à raison de la suspicion d'une infraction pénale. Toutefois, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour faux et usage de faux à la suite d'un signalement du préfet auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".

4. M. A... soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il a égaré son passeport et qu'il fait l'objet d'une convocation à se présenter devant le tribunal judiciaire le 9 novembre 2023 pour être jugé pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Toutefois, le préfet du Doubs justifie avoir transmis aux autorités tunisiennes le 16 juin 2023 la copie d'un passeport échu du requérant afin qu'un laisser passer consulaire lui soit délivré pour la mise en œuvre de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant pouvait être représenté par son avocat lors de l'audience pénale du 9 novembre 2023 dès lors qu'une double convocation lui a été adressée, l'une pour une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre, à défaut d'être présent lors de la première, pour une audience de jugement correctionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bertin.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A.Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03004
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;23nc03004 ?
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