Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sup Interim 39 a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2022 par le département du Doubs en vue de recouvrer la somme de 6 228,32 euros concernant les salaires et les charges pour la période du 24 août 2022 au 30 octobre 2022 de M. A... B..., adjoint technique principal de 1ère classe en qualité de cuisinier.
Par une ordonnance n°2300089 du 6 février 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société Sup Intérim 39 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la Société Sup Intérim 39, représentée par Me Giroud, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 6 février 2023 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que le titre exécutoire mentionne la possibilité d'un recours devant le tribunal administratif ;
- il appartenait au département du Doubs, s'il s'estimait fondé à engager la responsabilité de la société, de saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir un titre exécutoire ;
- le département ne justifie pas de texte lui permettant de réclamer les sommes demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le département du Doubs, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Sup Interim 39.
Il fait valoir que le titre de recettes émis à l'encontre de la société a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 22 novembre 2022, le département du Doubs a constitué la société Sup Intérim débitrice d'une somme de 6 228, 32 euros correspondant aux salaires et charges d'un agent du département alors qu'il était placé en arrêt de travail pour la période du 24 août au 30 octobre 2022. La société Sup Intérim 39 a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger de la dette qui lui a ainsi été assignée. Elle relève appel de l'ordonnance du 6 février 2023 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; / (...) / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2o Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... a été placé en arrêt de travail durant la période du 24 août au 30 octobre 2022, cet arrêt étant lié à une maladie professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que cet agent était salarié de la société Sup Intérim lors de la reconnaissance de cette maladie professionnelle, au mois de février 2011. En conséquence, celui-ci n'était pas soumis à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut mais se trouvait assujetti à la législation de droit commun sur les maladies professionnelles. En conséquence, ce litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sup Interim 39 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Doubs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Sup Interim 39 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sup Interim 39 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sup Intérim 39 et au département du Doubs.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 23NC01106 2