La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2024 | FRANCE | N°21NC02357

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 21NC02357


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle au paiement d'une indemnité de 37 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2019, eux-mêmes capitalisés.



Par un jugement n° 1903333 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SDIS à verser à Mme C... la somme résultant de la différenc

e entre un taux de 5,5 d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et le taux accordé de 3,9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle au paiement d'une indemnité de 37 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2019, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1903333 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SDIS à verser à Mme C... la somme résultant de la différence entre un taux de 5,5 d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et le taux accordé de 3,9 pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 30 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Ambrosi, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'infirmer les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021 rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser une somme de 37 000 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 11 janvier 2019 ;

3°) de rejeter l'appel incident du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il comporte une contradiction de motifs ;

- elle est victime de discrimination dans le cadre du déroulement de sa carrière ;

- elle bénéficie d'un régime indemnitaire qui n'est pas équivalent à celui dont ont bénéficié des agents d'ancienneté, de compétences et de grades équivalents ;

- le SDIS devait être regardé comme partie perdante et le tribunal aurait dû lui accorder la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'appel incident du SDIS doit être rejeté.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il le condamne à verser à Mme C... la somme résultant de la différence entre un taux de 5,5 d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et le taux accordé de 3,9 pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 et de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et que cette dernière ne peut bénéficier d'un taux de 5,5 d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dès lors qu'elle n'exerce pas de missions d'encadrement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- les observations de Me Ambrosi pour Mme C...,

- et les observations de Me Keller pour le SDIS de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... était rédactrice principale de 1ère classe au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Estimant avoir subi des préjudices dans le déroulement de sa carrière se traduisant notamment par le défaut de perception de la nouvelle bonification indiciaire ou encore un taux moindre d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, elle a présenté une demande d'indemnisation au SDIS. Cette demande a été rejetée le 28 février 2019. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de 37 000 euros. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif a condamné le SDIS à verser à Mme C... la somme résultant de la différence entre un taux de 5,5 d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et le taux accordé de 3,9 pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et, par la voie de l'appel incident, le SDIS relève appel de la décision en tant qu'il a été condamné à indemniser Mme C... à raison de cette différence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

3. Aux termes l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. / II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. / Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) la promotion (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ".

5. Mme C... soutient avoir été empêchée de progresser dans sa carrière en raison d'une plainte pour harcèlement moral dirigée contre une de ses collègues. Il est constant que cette collègue de Mme C... a été condamnée pénalement par le tribunal de grande instance de Metz le 17 décembre 2015 pour des faits de harcèlement commis entre 2007 et 2009. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette plainte aurait affecté le déroulement de carrière de l'intéressée. A cet égard, et contrairement à ce qu'elle soutient, ses évaluations annuelles démontrent une évolution constante sans aucune rupture. Ces évaluations mettent en avant les qualités de la requérante ainsi que des marges de progression en raison notamment de changements d'affectation. En conséquence, le SDIS de la Moselle ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

6. En deuxième lieu, Mme C... soutient que l'affectation au service des ressources humaines dont elle a fait l'objet en juin 2009 constitue une sanction déguisée. Il résulte toutefois de l'instruction que cette affectation a été justifiée par le fait que le profil professionnel de Mme C... n'était pas adapté à une affectation au service des marchés publics, seul service comportant un poste disponible lors de son retour de disponibilité en 2008, et que le service des relations humaines correspondait à son affectation d'origine. En outre, Mme C... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'en décidant d'une telle affectation, l'administration avait pour intention de la sanctionner.

7. En troisième lieu, Mme C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux le moyen tiré de ce qu'elle n'a bénéficié d'aucun avancement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 de leur jugement.

8. En dernier lieu, Mme C... soutient que le régime indemnitaire qui lui est appliqué est nettement plus défavorable que celui appliqué aux agents de grade et de niveau équivalents. Toutefois, le SDIS de la Moselle fait valoir sans être contesté, d'une part, que l'agent ne relève pas des catégories de personnel visé par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, et d'autre part, que les autres rédacteurs territoriaux ne perçoivent pas cette bonification.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le SDIS de la Moselle a commis une faute dans la gestion de son déroulement de carrière d'une part et en ne lui attribuant pas la nouvelle bonification indiciaire d'autre part.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. En jugeant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme que Mme C... demandait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et alors qu'il n'a fait que très partiellement droit aux conclusions de la requérante, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel incident :

12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires (...). ". Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...). ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". En application de l'annexe de ce décret, le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux de la fonction publique territoriale correspond au corps de la fonction publique d'Etat des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

13. Il résulte de l'instruction que le taux d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont bénéficie Mme C... depuis sa prise de fonction comme chef de bureau n'a pas évolué jusqu'au passage au nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dit B..., au 1er janvier 2021. Or, par une décision du 26 juin 2017, le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a défini les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en prévoyant que pour les rédacteurs territoriaux ayant des fonctions de chefs de bureau, le taux de l'indemnité doit être compris entre 5,5 et 7. Si le SDIS soutient que Mme C... ne pouvait pas bénéficier d'un tel taux dès lors qu'elle n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, la décision du 26 juin 2017 ne conditionne pas le taux de 5,5 à l'exercice de telles fonctions mais uniquement aux fonctions de chefs de bureau. Par suite, le maintien de l'indemnité versée au taux de 3,9 entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020 a causé un préjudice à Mme C....

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du quantum de la demande de Mme C..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes et, d'autre part, que le SDIS de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à Mme C... la somme résultant de la différence entre un taux de 5,5 d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et le taux accordé de 3,9 pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020..

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par ce service au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 21NC02357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02357
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : M & R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;21nc02357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award