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05/11/2024 | FRANCE | N°24NC02068

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 05 novembre 2024, 24NC02068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2300220 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le pré

sident du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 26 août 2022 par lesquelles la préfè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300220 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 26 août 2022 par lesquelles la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a réservé le surplus des conclusions de la demande, ces dernières devant être jugées par une formation collégiale.

Par un jugement n° 2300220 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 août 2022 de la préfète des Vosges en tant qu'il refuse à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 4 mai 2023 rendu par ce tribunal sous le N° 2300220.

Par un jugement n° 2401118 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète des Vosges, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2300220 du 4 mai 2023, délivré un titre de séjour à M. B... et, d'autre part, a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la préfète des Vosges, sous le numéro 24NC02068, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2401118 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy.

Elle soutient que :

- M. E... B..., né au Kosovo à Pristina le 20 août 1998, ne peut justifier de son identité et ne présente pas de garantie de représentation

. il a été constaté que l'intéressé était également reconnu par la Serbie sous l'identité de M. D... ;

. l'intéressé a également déposé une demande d'asile le 28 avril 2021 sous l'identité de E... B..., né le 20 août 1998 à Dobraje Vogel, et non à Pristiné, comme figurant dans le certificat de naissance ;

- il lui est impossible de délivrer un titre de séjour à un ressortissant se disant kosovare, alors même que les autorités consulaires ont attesté que celui-ci ne figure pas sur l'état civil de ce pays et n'en possède pas la nationalité ;

- il ne saurait être soutenu que ses services ont refusé d'exécuter le jugement du 4 juillet 2024 au regard des nombreux échanges qui ont eu lieu entre ses services, le conseil et la structure accompagnatrice de M. A..., se disant M. B..., afin de leur indiquer les démarches à suivre et les pièces à fournir afin qu'un titre de séjour lui soit délivré ;

- il relève d'une jurisprudence constante qu'il peut être refusé la délivrance d'un titre de séjour au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B..., à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

II/ Par une requête enregistrée le 2 août 2024, sous le numéro 24NC002069, la préfète des Vosges demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2024 n° 2401118 qui a prononcé à son encontre une astreinte si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, délivré un titre de séjour à M. B... et, d'autre part, a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.

Elle soutient qu'il y a nécessité à ce que le sursis à exécution soit prononcé et qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 24NC02068

M. B..., à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par deux ordonnances du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à midi pour ces deux affaires.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant M. E... B... né le 20 août 1998 à Pristina, ressortissant kosovar est entré en France en 2021 pour présenter une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2022. M. B... s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à laquelle le préfet des Vosges a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du 26 août 2022 dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy. Par un jugement n° 2300220 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant refus de titre de séjour du 26 août 2022 et a enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B... un titre de séjour. Par une demande enregistrée le 27 septembre 2023, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement du 4 mai 2023. Par un jugement n° 2401118 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète des Vosges, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement délivré un titre de séjour à M. B... et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. La préfète des Vosges, par deux requêtes distinctes, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy qui a prononcé cette astreinte et sollicite qu'en soit prononcé le sursis à exécution.

Sur l'exécution du jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Nancy :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ".

4. Malgré l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 4 mai 2023, aucun titre de séjour n'a été délivré à M. B..., la préfète des Vosges soutenant être dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement au motif que M. B... n'aurait pas justifié de son identité.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... se disant E... B..., né le 20 août 1998 à Pristina, de nationalité kosovare n'a pas été reconnu par les autorités consulaires du Kosovo. Il en est de même des autorités serbes le 25 novembre 2021, qui, cependant, l'ont reconnu à deux reprises, le 28 novembre 2022 et le 15 mars 2023 sous l'identité de M. C.... Par ailleurs, M. B... a prétendu avoir égaré son passeport le 26 avril 2022 mais a également reconnu au cours d'un échange avec les services préfectoraux le 10 mars 2023 avoir changé d'identité et de nationalité. A la suite du jugement du 4 mai 2023 prononçant l'injonction de délivrance à M. B... d'un titre de séjour, de nombreux échanges ont eu lien entre les services préfectoraux et le conseil ou la structure accompagnatrice de l'intéressé entre août 2023 et novembre 2023 au cours desquels il a été demandé à plusieurs reprises à M. B... de fournir les justificatifs d'identité nécessaires afin qu'un titre de séjour puisse lui être délivré. Ainsi, la préfète des Vosges n'a pas manifesté une volonté de ne pas exécuter le jugement mais en a été empêchée par l'absence de diligences de la part de M. B... qui persiste à ne pas communiquer les justificatifs nécessaires aux services préfectoraux. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète des Vosges doit être regardée comme justifiant être dans l'impossibilité de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B... sur la base des derniers documents produits par l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé à son encontre une astreinte de cinquante euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas de l'exécution du jugement n° 2300220 du 4 mai 2023 à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement n° 2401118 du 4 juillet 2024. Ce jugement doit par suite être annulé et la demande d'exécution de M. B... est rejetée.

Sur la demande de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2401118 du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la préfète des Vosges tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète des Vosges enregistrée sous le n° 24NC02069 aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2401118 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : Le jugement n° 2401118 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 3 : La demande d'exécution du jugement n° 2300220 du 4 mai 2023 de M. B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges et au tribunal administratif de Nancy.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

Nos 24NC02068, 24NC02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02068
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24nc02068 ?
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