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31/10/2024 | FRANCE | N°23NC02895

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 23NC02895


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300283 du 3

0 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 janvier 2023 portant interdic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300283 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du 18 janvier 2023 prises à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et.L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne, née le 8 octobre 1986, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2012, accompagnée de son époux et de son fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 16 janvier 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente mois. Mme B... a ensuite sollicité au mois de novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B.... Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif Nancy a annulé la décision du 18 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de la requérante. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux, ont indiqué précisément les motifs qui les ont conduits à écarter l'illégalité des décisions contestées du 18 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance que Mme B... a soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle à l'encontre des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en 2012, se maintient sur le territoire français en raison de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement et que son conjoint fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 octobre 2020. Par ailleurs si ses deux enfants sont scolarisés, Mme B... n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie et que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

9. Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-23 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'a pas entaché d'irrégularité la décision en litige.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus et alors, par ailleurs, que la requérante ne saurait du seul fait de bénéficier d'une promesse d'embauche être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses enfants. Par suite et alors que la requérante n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre avec elle une vie privée et familiale sans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent notamment les 3 et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 612-2 et L. 721-3 de ce code, comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.

16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments invoqués par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français en refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I DE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Annie Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 23NC02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02895
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;23nc02895 ?
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