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31/10/2024 | FRANCE | N°22NC03098

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22NC03098


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juin 2023 et le 1er août 2024, la société Parc éolien la Terre aux Bois, représentée par Me Deldique, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de quatre éoliennes et deux postes de livraisons sur le territoire de la commune de Condé-

lès-Herpy ;



2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de reprendre l'instruction de sa demande d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juin 2023 et le 1er août 2024, la société Parc éolien la Terre aux Bois, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de quatre éoliennes et deux postes de livraisons sur le territoire de la commune de Condé-lès-Herpy ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis défavorable de la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat du ministère des armées du 9 septembre 2022 est entaché d'incompétence ;

- cet avis est insuffisamment motivé ;

- il est également entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le 16 février 2023, le ministre de la défense a rendu un nouvel avis, favorable, qui remplace le premier ;

- l'arrêté du 11 octobre 2022 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires, enregistrés le 23 avril 2024 et le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête.

Il soutient que :

- dès lors que, par son avis, la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat du ministère des armées a émis un avis défavorable au projet, le préfet était tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale ;

- dès lors qu'il a émis le 16 février 2023 un nouvel avis favorable à la construction et l'exploitation du projet, le préfet est tenu d'abroger son arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giorno, conseil de la société Parc éolien la Terre aux bois, et de Mme la commissaire Fourneaux, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juillet 2022, la société Parc éolien la Terre aux Bois a déposé une demande d'autorisation environnementale pour un projet de parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Condé-lès-Herpy dans le département des Ardennes. Par un arrêté du 11 octobre 2022 dont la société Parc éolien la Terre aux Bois demande l'annulation, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022, le ministre des armées a émis, le 16 février 2023, un avis favorable pour la construction et l'exploitation du projet en litige. Cette circonstance ne rend pas, toutefois, sans objet la requête de la société Parc éolien la Terre aux Bois tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022, le préfet des Ardennes n'ayant pas abrogé cette décision ainsi qu'il résulte de ses écritures du 9 juillet 2024. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre des armées doit donc être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : (...) / 2° Le ministre de la défense (...) " et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...) ".

4. D'une part, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. D'autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

6. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande d'autorisation environnementale déposée le 1er juillet 2022 par la société Parc éolien la Terre aux Bois, le préfet des Ardennes s'est fondé sur la circonstance que le ministre des armées s'est opposé par un avis du 9 septembre 2022 à ce projet au motif que le parc éolien présente une gêne avérée pour le radar des armées de Reims, les éoliennes pouvant générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l'intégrité des informations transmises par les radars. Toutefois, dans un avis du 16 février 2023 adressé au directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement du Grand-Est, le ministre des armées revient sur cette analyse, qui a omis de prendre en compte les modifications apportées par la société à son projet déposé le 1er juillet 2022 et se prononce en faveur de l'autorisation prévue par les dispositions précitées après avoir estimé que la localisation des quatre aérogénérateurs du projet respecte les critères radars en vigueur.

7. Par suite, l'avis du ministre des armées n'est plus susceptible de fonder le seul motif de refus d'autorisation opposé par le préfet des Ardennes. Par voie de conséquence la société Parc éolien la Terre aux Bois est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 11 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Ardennes reprenne l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien la Terre aux Bois. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la reprise de cette instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien la Terre aux Bois et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 11 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien la Terre aux Bois dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société Parc éolien la Terre aux Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Parc éolien la Terre aux Bois est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien la Terre aux Bois et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et au ministre des Armées et des Anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03098
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GREENLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22nc03098 ?
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