Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2208596 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A..., représenté par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aura pas accès en Géorgie au traitement que son état de santé nécessite et alors que le suivi de greffe hépatique doit être assuré par le centre hospitalier l'ayant réalisée ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour :
- la décision fixant le pays de destination : est irrégulière en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalables sur le pays de renvoi ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'aura pas accès en Géorgie au suivi médical dont il a besoin.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien né en 1974, serait entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017 et a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2019. Il a ensuite sollicité el séjour au titre de son état de santé et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois le 1er juillet 2019 laquelle a été renouvelée une fois. Une nouvelle autorisation provisoire de séjour pour raison de santé lui a été délivrée le 17 décembre 2020 et renouvelée jusqu'au 16 juin 2021. Par un arrêté du 30 juin 2022 la préfète du Bas-Rhin a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour pour soins médicaux présentée par l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire national. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 8 septembre 2021, que l'état de santé de M. A... nécessitait un suivi médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge était disponible dans son pays d'origine. Alors que l'administration a suivi l'avis du collège des médecins, a produit en première instance les éléments démontrant qu'un traitement adapté était disponible en Géorigie et que le suivi de sa greffe hépatique pourrait y être assuré, M. A... ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'absence d'un tel suivi ou l'impossibilité dans laquelle il se trouverait pour y avoir accès. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a inexactement apprécié son état de santé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... n'a séjourné en France que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis pour bénéficier de soins médicaux qui ont produit leur effet. Il n'est en mesure de faire état d'aucune attache en France. Par suite, le refus de séjour attaqué ne méconnaît pas les stipulations ci-dessus reproduites.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
10. Eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus quant à la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Goldberg et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrête sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02779
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