Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205007 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 9 décembre 2021 portant refus de séjour en ce que cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante angolaise née en 1978, déclare être en France le 8 novembre 2018 accompagnée de deux de ses enfants. Elle a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 19 novembre 2018. La consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises qui ont accepté de la prendre en charge le 20 décembre 2018. L'intéressée a été déclarée en fuite le 21 août 2019 et le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 21 août 2020. Le 23 septembre 2020, Mme B... a renouvelé sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 août 2021, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Le 4 janvier 2021, la requérante a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son état de santé et, à la suite de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois. Le 12 août 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Un refus de séjour lui a été opposé le 9 décembre 2021, notifié le 12 décembre 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort ni de ces motifs ni des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen de la situation personnelle de l'intéressée, telle qu'elle a été portée à la connaissance du préfet.
3. En deuxième lieu, Mme B... excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B... en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du 4 novembre 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est affectée de pathologies psychiatriques et somatiques nécessitant une prise en charge régulière. A cet égard, Mme B... produit de nombreux certificats et documents médicaux, dont le certificat médical confidentiel du 31 août 2021 destiné au collège des médecins de l'OFII et le certificat médical du 10 mars 2022 établis par le même psychiatre et qui indiquent la nécessité de la poursuite de la prise en charge médicale de la requérante. Toutefois, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de soins et traitements adaptés en Angola. Par ailleurs, les différents documents relatant les difficultés d'un hôpital local ou encore la situation des soins psychiatriques en Angola ne sauraient suffire, par leur portée générale, à justifier que Mme B... ne pourrait pas effectivement accéder, à titre personnel, à une prise en charge médicale appropriée en Angola. Enfin, si l'intéressée verse également un certificat médical du 22 août 2022, postérieur à la décision du 13 juillet 2022, établi par un cardiologue qui précise que la symptomatologie cardiovasculaire dont elle souffre est incompatible avec un voyage en avion, cette indication est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, par elle-même, n'impose pas un retour par voie aérienne. Ainsi, les différents éléments dont se prévaut Mme B... sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé serait indisponible en Angola. Par suite, en dépit de la circonstance que le collège des médecins de l'OFII avait estimé, le 16 juin 2021 que le traitement des pathologies de Mme B... n'était pas disponible dans son pays d'origine, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de sa demande de titre de séjour présentée courant septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait ces dispositions. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir cette allégation alors que le préfet fait valoir, sans être utilement contesté, qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur ce fondement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme B... vit sur le territoire français depuis novembre 2018, pour les besoins de l'instruction de ses demandes d'asile et à la suite de son admission provisoire au séjour en qualité d'étranger malade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches privées et familiales en Angola où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident six de ses neufs enfants, âgés de vingt-et-un, dix-sept, quinze, quatorze, onze et neuf ans. Si Mme B... se prévaut de son insertion professionnelle lorsqu'elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour, la seule production d'un bulletin de paie d'août 2021 ne permet pas, à elle seule, d'établir une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants présents sur le territoire et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que ces derniers s'intègrent dans leur pays d'origine et y poursuivent leurs scolarités. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B... en France comme aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Mme B... soutient que sa fille souffrant d'épilepsie doit bénéficier d'un suivi médical en France et ne pourrait être prise en charge en Angola. Elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ces allégations et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à s'en prévaloir de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F... E..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D... C..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Mme B... soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans ce pays. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document de nature à démontrer des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 16, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, eu égard à ce qui a été développé, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni de ses motifs ni des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans examen de la situation personnelle de l'intéressée, telle qu'elle a été portée à la connaissance du préfet.
25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
26. La décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que si le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, l'intéressée ne justifie pas de liens intenses et stables en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, compte tenu de ce qui été dit plus haut sur l'état de santé de Mme B..., celle-ci ne peut davantage faire valoir à cet égard l'existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
27. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02178