Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 septembre 2017 par laquelle le président de la Communauté d'agglomération de Metz Métropole a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, de condamner la Communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser de manière rétroactive une somme correspondant à l'indemnité d'exercice des missions de préfectures depuis sa date d'embauche en fonction des différents grades exercés avec un coefficient individuel égal à 1,5, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la Communauté d'agglomération de Metz Métropole à procéder à la liquidation de ses droits dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1705721 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. B... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2019, d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 20 septembre 2017 et de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à lui verser l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, auquel il a droit depuis son recrutement en fonction des différents grades exercés avec un coefficient individuel égal à 1,5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande, et à procéder à la liquidation de ses droits.
Par une ordonnance n° 19NC01742 du 29 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 13 mai 2019, annulé la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 15 décembre 2017 et enjoint au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, d'autre part, dans un délai d'un mois supplémentaire, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 1er juin 2017.
Procédure juridictionnelle en exécution de l'ordonnance du 29 juin 2021 :
Par une demande, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Levy, demande à la Cour l'exécution de l'ordonnance n° 19NC01742 du 29 juin 2021.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 20 juillet 2022, M. B... représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation personnelle pour l'année 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application des dispositions de la délibération du 26 avril 2004, de procéder au versement de l'IEMP avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'indemnité d'exercice de mission des préfectures doit lui être versée jusqu'au 31 décembre 2017 alors que la communauté d'agglomération de Metz Métropole ne lui a versé cette indemnité que pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.
Par des mémoires du 24 août 2022 et du 13 juin 2024, la communauté d'agglomération de Metz Métropole représentée par son président, conclut, dans le dernier état de ses écritures, a ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution, l'ordonnance du 29 juin 2021 ayant été pleinement exécutée, et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une intervention enregistrée le 20 septembre 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle représenté par Me Levy, demande à la cour de faire droit à la demande en exécution de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est agent de catégorie C au sein de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Le 14 mars 2017, il a été informé par le président de cet établissement public que son régime indemnitaire ne comprend que l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Par un courrier du 1er juin 2017, il a sollicité, auprès de son employeur, le versement rétroactif d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP), auquel il estime avoir droit depuis le 1er mai 2004 en application de la délibération du 26 avril 2004 par laquelle l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération a fixé le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de Metz Métropole. Par une décision du 20 septembre 2017, le président de l'établissement public a refusé de faire droit à sa demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et au versement de l'indemnité sollicitée. La cour administrative d'appel de Nancy en dernier lieu par une ordonnance du 29 juin 2021 a annulé la décision du 15 décembre 2017 et enjoint au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, d'autre part, dans un délai d'un mois supplémentaire, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 20 novembre 2017.
2. Le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande en exécution de M. B.... Ainsi, son intervention est recevable.
3. Il est constant que la communauté d'agglomération de Metz Métropole a versé l'IEMP à M. B... du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Par ailleurs, la communauté d'agglomération de Metz Métropole justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir attribué à l'agent, par un arrêté du 13 mars 2024, une IEMP pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 assortie des intérêts au taux légal. Dès lors, la requête tendant à ce que la Cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son ordonnance du 29 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, est devenue sans objet.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 50 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT interco Moselle est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en exécution de M. B...
Article 3 : La communauté d'agglomération de Metz Métropole versera à M. B... une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Syndicat CFDT interco Moselle et au directeur de la Communauté d'agglomération Metz-Métropole.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC01118 2