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08/10/2024 | FRANCE | N°23NC02302

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 08 octobre 2024, 23NC02302


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202786 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête e

nregistrée le 17 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande la cour :



1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202786 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiales " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de ce qu'il y a eu une confusion entre deux dossiers, l'arrêté litigieux mentionnant dans ses motifs le nom d'une autre ressortissante étrangère ;

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise, est entrée en France en septembre 2021 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. La requérante relève appel du jugement n° 2202786 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La requérante soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait opéré une confusion entre deux dossiers dès lors que l'arrêté litigieux cite dans ses motifs une autre ressortissante étrangère. Toutefois, il ressort des écritures de première instance de Mme C... qu'elle s'était bornée à indiquer qu'il " est permis de penser qu'il y a confusion entre deux dossiers ", sans autre précision. Un tel doute ne constitue pas un moyen d'annulation. Par suite, en n'y répondant pas, le tribunal n'a commis aucune omission à statuer. Le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B... A..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

5. En l'espèce, Mme C... ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle prononce la mesure d'éloignement en litige.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, Mme C..., qui se borne à faire valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle aurait en France des liens personnels et familiaux d'une intensité, ancienneté et stabilité telles que la décision en litige devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, le préfet fait valoir, sans être contesté, que ses cinq enfants mineurs résident actuellement en Albanie. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement, dès lors que cette dernière a la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Bach-Wassermann.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02302
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23nc02302 ?
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