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08/10/2024 | FRANCE | N°23NC02251

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 08 octobre 2024, 23NC02251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301094 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire, a

rejeté le surplus de sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301094 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 15 avril 2024, M. A..., représenté par Me Goldberg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301094 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ;

sur le refus de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le faible niveau de revenu de son épouse n'aurait pas permis le bénéfice du regroupement familial de sorte que l'issue de la procédure de regroupement familial était incertaine tout comme la durée de la séparation entre lui et le reste de sa famille ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les observations de Me Bohner, substituant Me Goldberg, et représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant kosovar né le 12 mars 1975, est entré une première fois sur le territoire français en avril 2013 accompagné de sa femme et de ses trois enfants et a été reconduit seul au Kosovo en janvier 2018 avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a déclaré être revenu en France le 9 janvier 2021 et a sollicité le 21 juillet 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2023 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 25 octobre 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, le requérant soulevait l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui lui a refusé un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 7, que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu à ce moyen et l'a écarté au motif que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel dans des termes similaires, et sans produire à hauteur d'appel d'éléments démontrant qu'il aurait eu des contacts avec son épouse et ses enfants de janvier 2018 à janvier 2021, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif aux points 4 et 7 du jugement contesté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".

5. M. A..., en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Il ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

6. En tout état de cause, la circonstance, au demeurant non établie, que le regroupement familial serait refusé s'il était demandé, est inopérante à l'encontre de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 du préfet du Haut-Rhin.

10. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Goldberg.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02251
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23nc02251 ?
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