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03/10/2024 | FRANCE | N°24NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 24NC00134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an.



Par un jugement n° 2307824 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tri

bunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 octobre 2023, a enjoint à la préfète du Bas-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2307824 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 octobre 2023, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 27 février 2024, sous le n° 24NC00134, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2307824 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 16 octobre 2023, dès lors que, n'étant pas destinataire des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ayant pas sollicité la communication de la décision en cause et n'ayant pas eu connaissance, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, des certificats médicaux versés aux débats par M. A..., elle ne disposait pas d'éléments suffisants concernant son état de santé, qui auraient dû la conduire à considérer que l'intéressé était susceptible de relever des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il appartenait à M. A..., dès son arrivée sur le territoire français, de solliciter, non pas l'asile, mais son admission au séjour pour raison de santé ;

- en l'absence de circonstance nouvelle, l'intéressé, dont la demande d'asile avait été enregistrée le 10 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile, avait trois mois, soit jusqu'au 10 mai 2023, pour présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- les autres moyens invoqués par M. A... au soutien de sa demande de première instance ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Sabatakakis, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la confirmation du jugement de première instance ;

3°) dans l'hypothèse où le jugement contesté serait annulé, à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le magistrat désigné a annulé, pour défaut d'examen, l'arrêté du 16 octobre 2023 ;

- l'administration était tenue de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, dès lors qu'elle disposait d'éléments d'information suffisamment précis sur son état de santé, permettant d'établir qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Par un courrier du 6 septembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent sur le présent litige dès lors que, du fait de la délivrance à M. A... d'une autorisation provisoire de séjour, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé.

Des observations en réponse au courrier du 6 septembre 2024, présentées par la préfète du Bas-Rhin, ont été reçues le 9 septembre 2024 et communiquées le même jour.

II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, sous le n° 24NC00135, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2307824 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2023.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 16 octobre 2023, dès lors que, n'étant pas destinataire des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ayant pas sollicité la communication de la décision en cause et n'ayant pas eu connaissance, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, des certificats médicaux versés aux débats par M. A..., elle ne disposait pas d'éléments suffisants concernant son état de santé, qui auraient dû la conduire à considérer que l'intéressé était susceptible de relever des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il appartenait à M. A..., dès son arrivée sur le territoire français, de solliciter, non pas l'asile, mais son admission au séjour pour raison de santé ;

- en l'absence de circonstance nouvelle, l'intéressé, dont la demande d'asile avait été enregistrée le 10 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile, avait trois mois, soit jusqu'au 10 mai 2023, pour présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- les autres moyens invoqués par M. A... au soutien de sa demande de première instance ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Sabatakakis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 900 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la demande de sursis à l'exécution du jugement de première instance contesté est inopérante dès lors que ce jugement a été exécuté par l'administration ;

- la préfète du Bas-Rhin se bornant à reprendre les moyens de son action principale, sa demande ne peut qu'être rejetée comme étant mal fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 24NC00134 et 24NC00135, présentées par la préfète du Bas-Rhin, sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un même étranger au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... A... est un ressortissant géorgien né le 15 mai 1966. Il a déclaré être entré en France le 9 février 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 2307824 du 19 décembre 2023, qui annule cet arrêté et lui enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 531-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception. ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, applicable aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger y demeurant illégalement, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

6. M. A... fait valoir qu'il est atteint d'un cancer du foie et des intestins et qu'il a quitté son pays d'origine pour la France en raison de son impossibilité de s'y faire soigner. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait informé la préfète du Bas-Rhin de son état de santé avant l'édiction de l'arrêté en litige. Le courriel du 26 octobre 2023, qu'il verse aux débats, ne permet pas de démontrer qu'une demande de délivrance de titre de séjour aurait été présentée pour son compte par un intervenant social sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas tenue d'en solliciter la communication en application de l'article R. 531-21 du même code, soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas eu connaissance du contenu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, laquelle au demeurant se borne à reprendre les déclarations écrites de M. A... sur ses pathologies et sur les motifs de sa venue en France. Dans ces conditions, ne pouvant être regardée comme disposant d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'était pas tenue de recueillir, préalablement l'avis de collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du défaut d'examen pour annuler l'arrêté en litige.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de cet arrêté dans sa demande de première instance.

8. Il résulte des documents médicaux versés aux débats, spécialement du certificat du 26 octobre 2023 établi par un médecin oncologue des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, que M. A... est pris en charge au sein de cet établissement pour un cancer du côlon métastatique hépatique, qu'il est traité par chimiothérapie pour une durée indéterminée et que, compte tenu de la lourdeur de son traitement, son état de santé est fragile. Dans ces conditions, en l'absence d'élément contraire, il ressort des pièces du dossier que, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance du 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 octobre 2023 et lui a fait injonction de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

10. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2307824 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2023, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC00135 de la préfète du Bas-Rhin.

Article 2 : La requête n° 24NC00134 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00134, 24NC00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00134
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24nc00134 ?
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