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03/10/2024 | FRANCE | N°22NC02909

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 22NC02909


Vu la procédure suivante :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2102707 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 29 juin 2024 et...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2102707 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 29 juin 2024 et le 16 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas renversé la présomption de validité des actes d'état civil ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 10 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les observations de Me Chaib pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui déclare être une ressortissante congolaise, née le 8 mars 2002 et entrée sur le territoire français le 24 septembre 2018, a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ce que, confiée à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2018 aux fins de placement provisoire puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy du 26 décembre 2018, elle est scolarisée en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel mention Gestion, a de bons résultats scolaires et souhaite travailler en France et s'y installer. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 14 décembre 2021, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour signer l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée justifiait, à la date de la décision attaquée, être inscrite en classe de première en lycée professionnel en vue de préparer un baccalauréat professionnel de gestion administrative, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'obtention dudit baccalauréat, ni de ses études supérieures, ces circonstances étant postérieures à la décision en litige. Par ailleurs, si les différentes rapports d'évaluation produits font état de la qualité de son intégration en France et de son autonomie, elle n'établit pas avoir noué sur le territoire des attaches particulières et ne démontre pas être dépourvue de liens avec ses parents et ses deux frères demeurés dans son pays d'origine, alors, qu'outre le caractère peu crédible des circonstances alléguées de son départ de République démocratique du Congo et de son arrivée en France, le jugement rectificatif d'erreur matérielle du 11 janvier 2023 qu'elle produit est intervenu sur requête de son père du 9 janvier 2023. Il s'ensuit que, en admettant que, eu égard notamment aux documents produits devant le juge, Mme C... établisse son identité et son âge, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les éléments susmentionnés. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.

5. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

10. Au soutien de ses déclarations, mentionnées par le rapport de la Croix-Rouge du 12 novembre 2018, selon lesquelles la maison de sa mère aurait été incendiée en raison du soutien que cette dernière apportait à un opposant du régime, Mme C... ne produit aucun élément établissant la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

11. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 22NC02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02909
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22nc02909 ?
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