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03/10/2024 | FRANCE | N°21NC03012

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 21NC03012


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement de santé de Quingey à lui verser la somme de 19 549,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue au sein cet établissement le 29 juillet 2016.



Par une ordonnance n° 2001139 du 30 avril 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis cette demande au tribunal administratif de

Besançon en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement de santé de Quingey à lui verser la somme de 19 549,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue au sein cet établissement le 29 juillet 2016.

Par une ordonnance n° 2001139 du 30 avril 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis cette demande au tribunal administratif de Besançon en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une seconde demande tendant aux mêmes fins que la précédente.

Par un jugement n° 2000687-2000791 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté les demandes de M. B..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion et celles présentées par l'établissement de santé de Quingey au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, a mis à la charge définitive de M. B... les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 866,99 euros par une ordonnance n° 1900126 du président de ce tribunal du 4 septembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2021 et 27 décembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000687-2000791 du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2021 ;

2°) de condamner l'établissement de santé de Quingey à lui verser la somme de 19 549,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue au sein cet établissement le 29 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement de santé de Quingey la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'établissement de santé de Quingey est engagée dès lors qu'il a chuté au sein de cet établissement en raison de la fermeture soudaine des portes automatiques de l'entrée du bâtiment, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait chuté de lui-même sans cause extérieure et que, en tout état de cause, l'établissement a fait preuve de négligence fautive en ne mettant pas en place à son bénéfice une aide humaine à la déambulation ;

- il est fondé à réclamer les sommes de 1 659 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 4 490,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne, de 200 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, de 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément et de 1 200 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, l'établissement de santé de Quingey, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant d'un défaut d'assistance imputable à l'établissement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant d'un défaut d'entretien ou d'un dysfonctionnement des portes d'entrée automatiques du bâtiment ne sont pas fondées en l'absence de lien de causalité entre la chute de M. B... et le dommage de travaux public allégué et, en tout état de cause, de faute imputable à l'établissement ;

- subsidiairement, à supposer que sa responsabilité soit engagée, les prétentions indemnitaires de la victime doivent être ramenées à de plus juste proportions.

La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui n'a pas présenté de mémoire dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Clément, substituant Me Suissa, pour l'établissement de santé de Quingey.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant d'une gonarthrose gauche depuis une vingtaine d'années, M. C... B..., né le 30 mai 1937, a subi, le 6 juillet 2016, une arthroplastie totale du genou gauche au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier. A sa sortie de l'hôpital, il a poursuivi sa rééducation, du 13 au 29 juillet 2016, au centre de réadaptation fonctionnelle de Quingey. Le 29 juillet 2016, la veille du jour prévu pour son retour à domicile, alors qu'il sortait de l'établissement avec son déambulateur pour une promenade, il a chuté de sa hauteur en franchissant les portes d'entrée vitrées automatiques du bâtiment. Cet accident ayant provoqué une désunion de la cicatrice avec exposition de la prothèse, il a été pris en charge, jusqu'au 10 août 2016, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, où, le jour de son admission, une reprise chirurgicale pour lavage de cette prothèse et fermeture de la plaie a été pratiquée et un traitement par antibiothérapie mis en œuvre. Estimant avoir été victime d'un dysfonctionnement des portes d'entrée automatiques du bâtiment, dont la fermeture soudaine et brutale aurait provoqué sa chute, M. B... a, le 25 janvier 2019, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, qui, par une ordonnance n° 1900126 du 20 juin 2019, a fait droit à sa demande et ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 29 juillet 2019. Après avoir adressé, par un courrier daté du 20 février 2020 et reçu le 24 février suivant, une demande d'indemnisation demeurée sans réponse, l'intéressé a saisi successivement le tribunal administratif de Dijon, puis celui de Besançon, d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement de santé de Quingey à lui verser la somme totale de 19 549,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident survenu le 29 juillet 2016. Il relève appel du jugement n° 2000687-2000791 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il rejette ses demandes et met à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 866,99 euros.

En ce qui concerne la responsabilité de l'établissement de santé de Quingey :

2. D'une part, M. B..., qui devait regagner son domicile le lendemain de l'accident, ne produit aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que son état aurait nécessité qu'un membre du personnel de l'établissement l'accompagne dans ses déplacements. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement de santé de Quingey, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. D'autre part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public, qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Une collectivité publique ne peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public que si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.

4. Il n'est pas contesté que M. B... a été victime d'une chute le 29 juillet 2016 alors qu'il quittait, avec son déambulateur, les locaux du centre de rééducation fonctionnelle de Quincey pour aller faire une promenade à l'extérieur. L'intéressé, qui a la qualité d'usager d'un ouvrage public, sollicite une indemnisation des préjudices occasionnés par cet accident qu'il estime imputable au fonctionnement défectueux de cet ouvrage. Toutefois, en se bornant, pour l'essentiel, à se prévaloir du rapport d'expertise du 29 juillet 2019 qui, après avoir repris ses propres déclarations, indique, sans autre précision, que " l'établissement de rééducation est responsable de la chute de son patient qui n'est pas tombé de lui-même ", ainsi qu'un courrier du 24 août 2016 du chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier faisant siennes ses allégations selon lesquelles " la porte automatique s'est fermée sur lui ", le requérant n'établit pas que sa chute serait due à une fermeture soudaine et brutale des portes d'entrée automatiques du bâtiment, résultant selon lui d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou d'une erreur de manipulation du personnel de surveillance, qui l'aurait déséquilibré et projeté contre un mur.

5. Dans ces conditions et alors que, au demeurant, le défendeur fait valoir, sans être sérieusement contredit, que, si des agents et des usagers ont aidé M. B... à se relever, ses allégations ne sont corroborées par aucun témoignage, que, les portes d'entrée étant dotées d'un dispositif de détection des mouvements, leur ouverture ou fermeture ne requiert aucune intervention humaine, que les visites d'entretien régulières, dont elle font l'objet, n'ont constaté aucune anomalie et qu'aucun autre incident du même type n'a jamais été porté à sa connaissance, le lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'ouvrage public n'est pas établi. Par suite, la chute de M. B... n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé pour dommage accidentel de travaux publics.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement de santé de Quingey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement de santé de Quingey en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé de Quingey en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'établissement de santé de Quingey et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme A..., présente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC03012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03012
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DSC AVOCATS TA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;21nc03012 ?
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