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23/07/2024 | FRANCE | N°24NC00849

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 23 juillet 2024, 24NC00849


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E..., son épouse, Mme C... E..., et leurs deux enfants majeurs, M. A... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.



Par un jugement n°s 2303244-2303245-2303246-2303247 du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

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Procédure devant la cour :



I.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., son épouse, Mme C... E..., et leurs deux enfants majeurs, M. A... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.

Par un jugement n°s 2303244-2303245-2303246-2303247 du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC0849, M. F..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, respectivement pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de

l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ;

- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00850, Mme G..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de

l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ;

- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00851, M. A... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de

l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ;

- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

IV.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00852, M. D... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ;

- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... E..., Mme C... E..., MM. A... et D... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., respectivement de nationalité arménienne et kazakhe, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 2 juillet 2019, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, de nationalité kazakhe, dont MM. A... et D... E..., devenus depuis lors majeurs. Les demandes d'asile présentées par M. et Mme E... ainsi que pour leurs quatre enfants ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 15 juin et 28 août 2023. A la suite de ces rejets, la préfète des Vosges, par des arrêtés du 18 août 2023, pris sur le fondement du 4° de de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à M. et Mme E... ainsi qu'à leurs deux fils majeurs de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination pour chacun des requérants au motif qu'elle était susceptible d'entrainer une séparation des membres de la famille et a rejeté le surplus de leurs conclusions. A la suite de ce jugement, la préfète des Vosges a pris, le 20 octobre 2023, des arrêtés fixant le pays à destination duquel les consorts E... pourront être reconduits d'office. Ces derniers font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de chacun des arrêtés les concernant.

2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement qui concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination mentionnent de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète des Vosges s'est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement du 10 octobre 2023 que les décisions du 18 août 2023 fixant le pays de destination ont été annulées parce qu'elles rendaient possible l'éloignement de l'un des membres de la famille à destination d'un pays différent de celui retenu pour les autres membres. Les décisions en litige, prises par la préfète des Vosges à la suite de cette annulation, mentionnent dans leur unique article, pour chacun des requérants, qu'il sera éloigné vers son pays d'origine ou celui des autres membres de la famille, soit l'Arménie ou le Kazakhstan, ou tout autre pays ou chacun d'eux établirait être légalement admissible, s'agissant de M. B... et Mme C... E..., avec son conjoint et leurs enfants ou, s'agissant de MM. A... et D... E..., avec leurs parents et frères et sœur. De surcroît, les arrêtés en litige, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, précisent dans leurs motifs qu'en cas d'éloignement forcé, il n'est pas prévu de séparer la famille. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 10 octobre 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du même jour que le présent arrêt. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, les requérants excipent de l'illégalité de la décision du 18 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de chacun d'eux par la préfète des Vosges. Toutefois, par le jugement du 10 octobre 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du même jour que le présent arrêt, les moyens invoqués par les requérants contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Les requérants ne font valoir aucun autre moyen de nature à établir l'illégalité de la mesure d'éloignement les concernant. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 18 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. Les requérants soutiennent que dès lors qu'ils n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et que la préfète des Vosges n'établit pas qu'ils seraient légalement admissibles dans un autre pays que celui dont ils ont la nationalité, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement aura nécessairement pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Toutefois, d'une part, il a été exposé au point 4 que le dispositif des arrêtés concernant chacun des membres de la famille mentionne expressément que chacun d'eux ne pourra être éloigné que vers un pays où les autres membres de la famille pourront également être admis. D'autre part, comme l'a relevé le tribunal, il appartiendra à la préfète des Vosges, lors de l'exécution d'office des arrêtés en litige, de s'assurer que les membres de la famille E... pourront être reconduits vers le même pays. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les requérants ne seraient pas tous admissibles dans un même pays, et notamment l'un de ceux fixés par les décisions les concernant. Enfin, si les intéressés font valoir qu'ils n'ont pas donné leur accord pour un éloignement vers un autre pays que celui dont ils ont la nationalité, l'absence d'un tel accord, qui n'est nécessaire que lors de l'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Ainsi, l'exécution des arrêtés contestés n'est pas susceptible de conduire à une séparation de la famille. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

9. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet en droit interne.

10. En dernier lieu, dès lors que les requérants n'invoquent pas d'arguments différents au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... E..., Mme C... E..., MM. A... et D... E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme G..., à M. A... E..., à M. D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera adressée de la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

La présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N°s 24NC00849,... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00849
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;24nc00849 ?
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