La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°23NC03062

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 23 juillet 2024, 23NC03062


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel la maire de la commune de Les Mazures s'est opposée à sa déclaration de travaux du 17 avril 2019, déposée en vue de l'édification d'une clôture en limite de propriété sur sa parcelle cadastrée section D n° 123, située 8 rue du Lac sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 1901488 du 15 octobre 2020, le tribunal adm

inistratif

de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 7 mai 2019 et a enjoint à la maire de la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel la maire de la commune de Les Mazures s'est opposée à sa déclaration de travaux du 17 avril 2019, déposée en vue de l'édification d'une clôture en limite de propriété sur sa parcelle cadastrée section D n° 123, située 8 rue du Lac sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1901488 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 7 mai 2019 et a enjoint à la maire de la commune de Les Mazures de délivrer à M. B... une décision de non-opposition aux travaux dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20NC003719 du 11 avril 2023, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Les Mazures et a mis à sa charge le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 474764-476921 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la commune de Les Mazures contre l'arrêt n° 20NC003719 de la cour du 11 avril 2023.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 2023 sous le n° 23EX53, M. A... B..., représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande l'exécution du jugement n° 1901488 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 et de l'arrêt n° 20NC003719 de la cour du 11 avril 2023 qui le confirme. Il fait valoir que la commune de Les Mazures ne s'est pas conformée à l'injonction prononcée par le tribunal lui imposant de lui délivrer un arrêté de non-opposition à travaux dans un délai d'un mois.

Par un courrier du 7 septembre 2023, la présidente de la cour a invité la commune de Les Mazures à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.

Par un courrier du 27 septembre 2023, la commune de Les Mazures, représentée par Me Bazin, ne fournit pas de justificatif de l'exécution, mais sollicite le renvoi de l'examen de la demande d'exécution devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution du jugement n° 1901488 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020, confirmé par l'arrêt n° 20NC003719 de la cour du 11 avril 2023.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2023, M. B..., représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de renvoi devant le Conseil d'Etat présentée par la commune de Les Mazures ;

2°) d'ordonner l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

3°) de prescrire par la voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt n° 20NC03719 de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 avril 2023 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Les Mazures de lui délivrer une décision

de non-opposition à déclaration de travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Les Mazures la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les difficultés d'exécution rencontrées ne concernent pas le règlement de la somme de 1 500 euros, mise à la charge de la commune de Les Mazures en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais la délivrance d'une décision de non-opposition aux travaux d'édification d'un mur de clôture ;

- la confirmation par l'arrêt n° 20NC003719 de la cour du 11 avril 2023 du jugement n° 1901488 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 emporte nécessairement pour la commune de Les Mazures une obligation de délivrer un arrêté de non-opposition aux travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Les Mazures, représentée par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'injonction et d'astreinte, au rejet de ses conclusions à fin d'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- à la suite de la décision n° 474764-476921 du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023, qui n'a pas admis son pourvoi contre l'arrêt n° 20NC003719 de la cour du 11 avril 2023, la maire a pris, le 24 novembre 2023, un arrêté de non-opposition aux travaux projetés par M. B..., qui a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2023 ;

- jamais, au cours du litige, elle n'a entendu se soustraire à l'exécution des décisions de justice et s'est bornée à utiliser les voies de droit permettant la suspension de l'exécution de décisions lui paraissant critiquables.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2024, M. B..., représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, persiste dans ses précédentes conclusions.

Il fait valoir que :

- l'arrêté de non-opposition aux travaux a été notifié le 5 décembre 2023, soit près de huit mois après la notification de l'arrêt n° 20NC03719 de la cour du 11 avril 2023, lequel aurait dû être exécuté sans délai ;

- si l'arrêt fait droit à sa demande, il repose sur des motifs erronés en droit et en fait, qui traduisent la résistance abusive de la commune ;

- comme tenu des circonstances précédemment exposées, elle est fondée à réclamer la mise à la charge de la comme d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 24 novembre 2023, la maire de la commune de Les Mazures a, le 24 novembre 2023, pris un arrêté de non-opposition aux travaux projetés par M. B.... Elle doit ainsi être regardée comme ayant exécuté le jugement n° 1901488 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 et l'arrêt n° 20NC003719 de la cour du 11 avril 2023, qui le confirme. Si M. B... fait valoir que l'arrêté du 24 novembre 2023 comporte des motifs non pertinents en droit et en fait, qui, ayant été expressément invalidés par le juge administratif, traduisent la résistance abusive de la collectivité à se conformer aux décisions de justice, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'exécution ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, étant précisé que l'arrêté de non-opposition aux travaux du 24 novembre 2023 implique nécessairement que M. B... soit regardé comme effectivement autorisé à réaliser l'édification du mur de clôture projeté conformément à la déclaration préalable présentée le 17 avril 2019.

Sur les frais de justice :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Les Mazures le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Les Mazures demande sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. B....

Article 2 : La commune de Les Mazures versera à M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Les Mazures présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Les Mazures.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03062
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc03062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award