Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2103213 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02166 le 5 juillet 2023 M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le jugement supplétif qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour n'était pas authentique ; les autorités guinéennes ont légalisé ses documents d'état civil et lui ont délivré un passeport ;
- la décision est entachée d'incompétence ; la décision du préfet est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'authenticité de ses documents d'état civil en particulier du jugement supplétif d'acte de naissance ; l'extrait du registre d'état civil guinéen et le certificat de nationalité sont authentiques ainsi que l'atteste la carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée ; la décision est entachée d'erreur de droit ; les autorités guinéennes lui ont délivré un passeport ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les observations de M. A....
Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 14 juillet 2001, serait entré sur le territoire français le 14 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy du 7 mars 2018. Le 7 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 31 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 21.BCl.37 du 26 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C..., signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet n'était pas tenu de viser l'arrêté de délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Premièrement, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas fondé sa décision sur les seules conclusions du rapport d'expertise documentaire mais a également examiné la situation globale de M. A..., se serait cru lié par ces conclusions et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
6. Deuxièmement, il appartient aux services de fraude documentaire de la police aux frontières de procéder à l'expertise des documents qui leur sont soumis. A ce titre, ces services peuvent utiliser tous éléments, juridiques ou techniques, dont ils disposent pour émettre un avis sur l'authenticité ou non de ces documents. Il appartient à l'autorité compétente d'apprécier les conclusions de l'expertise de ces services qu'elle entend retenir pour fonder sa décision, au requérant d'apporter une contradiction utile aux conclusions qui lui sont défavorables et au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. M. A... ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire, alors que l'arrêté attaqué a été pris sur une demande qu'il a lui-même présentée à l'administration, qui ferait obligation au préfet de recueillir préalablement à sa décision ses observations sur le rapport d'expertise de la police aux frontières. En tout état de cause, ce rapport a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance.
8. Troisièmement, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Si, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'arrêté attaqué mentionne que les documents qu'il a présentés pour justifier de son état civil et de sa nationalité sont irréguliers, le préfet de Meurthe-et-Moselle se fonde également, dans ses mémoires en défense devant le tribunal et devant la cour, sur le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance présenté par l'intéressé pour établir son état civil et indique que celui-ci ne justifie ainsi ni son identité, ni sa nationalité.
9. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un certificat de nationalité établi le 23 septembre 2019, un extrait du registre de l'état civil du 9 avril 2018, un jugement supplétif d'acte de naissance émis le 2 mars 2018 ainsi qu'une carte consulaire délivrée le 14 juin 2021. Pour estimer que le jugement supplétif d'acte de naissance était frauduleux, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que le requérant a déclaré, lors de son entretien avec les services de l'aide sociale à l'enfance le 14 novembre 2017, que son père était décédé. Or, il ressort des termes mêmes du jugement supplétif que la requête en vue de son établissement aurait été déposée le 2 mars 2018 par le père du requérant. Cet élément, qui fait naître un doute sur le caractère authentique du jugement, est de nature à renverser la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans cet acte. Si M. A... a également produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un certificat de nationalité, un extrait du registre de l'état civil et une carte consulaire, ceux-ci ont été délivrés sur le fondement du jugement supplétif du mars 2018 et ne peuvent dans ces conditions être de nature à établir l'état civil de l'intéressé, tout comme le passeport qui lui a été délivré le 4 juillet 2022. En outre, M. A... ne se prévaut d'aucun élément sérieux susceptible de justifier que les rapports d'expertise documentaire établis par les services de la police de l'air aux frontières soient écartés des débats. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour.
10. Enfin, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a légalement estimé, au vu de ce qui a été dit précédemment, que M. A... ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité, il pouvait refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas précisé le fondement sur lequel il souhaitait obtenir un titre de séjour dans sa demande de titre du 4 février 2019 et il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est estimé saisi que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne permettait de regarder M. A... comme ayant saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce même code sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis moins de quatre ans à la date de décision attaquée et ne dispose pas de liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N°23NC02166