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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC02036

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 23NC02036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.



Par un jugement n° 2203280 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.



Procédure devant la cour :


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1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2203280 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C..., représenté par Me Jacquin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral jusqu'à la date d'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou si celle-ci est saisie de la date de lecture de sa décision en audience publique, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 27 octobre 2022 méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 octobre 2022 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 27 octobre 2022 peut être suspendu en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 1er janvier 1982, est entré en France selon ses dires le 9 mai 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 21 juin 2021 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 15novembre 2021 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Le 18 août 2022, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2022 :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

3. Pour décider que M. B... pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la République démocratique du Congo, ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que les autorités en charge de l'asile ont rejeté les 21 juin 2021, 15 novembre 2021 et 18 août 2022 les demandes de protection internationale formulées par l'intéressé. Toutefois, M. B... qui soutient que son implication dans une association étudiante proche du Mouvement de libération du Congo ainsi que le décès d'un de ses compagnons l'expose à un risque de traitements prohibés par l'article 3 précité, établit que les autorités sud-africaines lui ont reconnu le statut de réfugié jusqu'au 11 décembre 2021. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas l'existence de changement dans la situation personnelle de M. B... ou dans la situation générale en République démocratique du Congo qui rendrait caduque l'appréciation portée par les autorités sud-africaines, Etat partie à la convention de Genève susvisée, sur la situation de M. B.... Dans ces conditions, compte tenu de l'importance particulière qui doit être accordée à la qualité de réfugié de M. B..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas annulé la décision du 27 octobre 2022 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... fait valoir être parfaitement intégré en France, que ses enfants sont inscrits à l'école, licenciés dans une association sportive, que sa fille A... est née en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'est en France que depuis trois ans et six mois au jour de la décision, qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative, qu'il n'est pas établi que la scolarité de ses enfants ne puisse se poursuivre dans son pays, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Congo. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 27 octobre 2022 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions à fin de suspension :

6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

7. M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige qui doit, par conséquent, être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203280 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.

Article 2 : La décision fixant le pays de destination est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02036
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JACQUIN FLORIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc02036 ?
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