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23/07/2024 | FRANCE | N°22NC00182

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 22NC00182


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner M. B..., au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de deux mille euros et de l'autoriser à procéder d'office, aux frais de M. B..., au déchirage du bateau " Lioba " et à l'évacuation des débris du domaine public fluvial.



Par un jugement n° 2002712 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il

n'y a pas lieu de condamner M. B... au titre de l'action publique et de l'action domaniale.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner M. B..., au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de deux mille euros et de l'autoriser à procéder d'office, aux frais de M. B..., au déchirage du bateau " Lioba " et à l'évacuation des débris du domaine public fluvial.

Par un jugement n° 2002712 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y a pas lieu de condamner M. B... au titre de l'action publique et de l'action domaniale.

Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1802383 du 30 décembre 2019 à un montant de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2100247 du 4 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a condamné M. B... à verser à Voies navigables de France la somme de 9 780 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00182, le 25 janvier 2022, Voies navigables de France, représenté par Me Salles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 novembre 2021 ;

2°) de l'autoriser à procéder d'office, aux frais de M. B..., au déchirage du bateau " Lioba " et à l'évacuation des débris du domaine public fluvial ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a présenté devant le tribunal administratif non une nouvelle contravention de grande voirie mais une demande d'exécution fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative et que par conséquent, il n'était pas tenu de dresser un nouveau procès-verbal ;

- M. B... n'a pas exécuté le jugement du 30 décembre 2019 ;

- il existe une nécessité impérieuse de procéder à l'enlèvement du bateau " Lioba ".

Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2023 à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 22NC00595 le 8 mars 2022 et le 16 août 2022, Voies navigables de France, représenté par Me Salles, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2100247 du 4 février 2022 en tant qu'il a modéré à vingt euros le montant de l'astreinte journalière fixé initialement par le jugement n° 1802383 du 30 décembre 2019 ;

2°) de condamner M. B... à lui verser l'astreinte, telle que liquidée en application du taux journalier retenu par le jugement n° 1802383 du 30 décembre 2019 ;

3°) de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;

4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la modération de l'astreinte décidée par le premier juge repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucune décision de justice ne lui a conféré le droit de procéder d'office au déchirage du bateau " Lioba " ;

- aucune circonstance de fait, et notamment l'absence de bonne volonté de M. B..., ne justifie une telle modération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Cekaj conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 2100247 du 4 février 2022 et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'inexécution du jugement du 30 décembre 2019 trouve sa seule origine dans des manœuvres dilatoires de Voies navigables de France.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coissard substituant Me Salles pour Voies navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., en sa qualité de propriétaire du bateau " Lioba ", a fait l'objet le 23 février 2018, d'un procès-verbal pour occupation, sans droit ni titre, du domaine public fluvial en rive gauche du bief 23 du canal de la Marne au Rhin, sur le territoire de la commune de Varangéville (Meurthe-et-Moselle). Par un premier jugement n° 1802383 du 30 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, saisi par Voies navigables de France, a condamné M. B... à payer une amende de 300 euros et enjoint à M. B... de procéder à l'enlèvement de son bateau " Lioba " dans un délai d'un mois à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 30 octobre 2020, Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner M. B..., au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 2 000 euros et de l'autoriser à procéder d'office, aux frais de M. B..., au déchirage du bateau " Lioba " et à l'évacuation des débris du domaine public fluvial. Par un jugement n° 2002712 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y a pas lieu de condamner M. B... au titre de l'action publique et de l'action domaniale. Par un jugement n° 2100247 du 4 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a condamné M. B... à verser à Voies navigables de France la somme de 9 780 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Voies navigables de France interjette appel des jugements du 25 novembre 2021 et du 4 février 2022. M. B... conteste, par la voie de l'appel incident, le jugement du 4 février 2022.

2. Les requêtes n° 22NC00182 et n° 22NC00595 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le jugement n° 2002712 du 25 novembre 2021 :

3. En premier lieu, la demande de Voies navigables de France devant le tribunal administratif de Nancy tendait à la condamnation de M. B... au titre de l'action publique et de l'action domaniale. Par suite, Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas regardé sa demande comme étant fondée suivant l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

4. En second lieu, et par conséquent, sont inopérants les moyens tirés de ce que M. B... n'a pas exécuté le jugement du 30 décembre 2019 et de ce qu'il existe une nécessité impérieuse de procéder à l'enlèvement du bateau " Lioba ".

Sur le jugement n° 2100247 du 4 février 2022 :

5. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".

6. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.

7. Si ces dispositions prévoient la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l'objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire. Pour autoriser la mise en œuvre de la procédure de confiscation, qui ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d'autres modalités. Lorsque ces coûts n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif.

8. Si M. B..., par la voie de l'appel incident, conteste le principe même de la liquidation de l'astreinte en affirmant que Voies navigables de France a apposé des scellés sur son bateau et l'empêche ainsi de le déplacer, l'intéressé n'apporte aucun élément probatoire à l'appui de ses affirmations. Il n'a de surcroît entrepris aucune démarche pour exécuter l'injonction de libérer le domaine public fluvial depuis le 3 octobre 2020, date à laquelle le jugement du 30 décembre 2019 lui a été signifié par huissier. Par conséquent, Voies navigables de France est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a modulé l'astreinte mise à la charge de M. B... et a limité sa condamnation au versement à Voies navigables de France d'une somme de 9 780 euros. Il en résulte que pour la période du 3 octobre 2020 au 4 février 2022 inclus, soit 489 jours, M. B... est condamné à verser à Voies navigables de France la somme de 24 450 euros.

Sur les frais d'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles de M. B... présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est condamné à verser la somme de 24 450 euros à Voies navigables de France.

Article 2 : Le jugement du 4 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Voies navigables de France est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Voies navigables de France.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 22NC00182-22NC00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00182
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AXONE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;22nc00182 ?
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