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23/07/2024 | FRANCE | N°21NC03328

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 21NC03328


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son déclassement d'emploi, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul d'ordonner son reclassement d'emploi à son poste, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500

euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son déclassement d'emploi, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul d'ordonner son reclassement d'emploi à son poste, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002533 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné le déclassement de l'emploi de M. B... et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 2103328 le 22 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation des motifs de déclassement en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., incarcéré au centre de détention de Toul, travaillait au sein de l'atelier de l'établissement, en qualité de magasinier. Le 8 septembre 2020, le directeur du centre de détention de Toul l'a déclassé de son emploi. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 21 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. (...) ". L'article R. 57-7-34 alors en vigueur du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (...) 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une décision déclassant un détenu de son emploi peut être prononcée, soit à raison de son incompétence à exécuter les tâches relevant de son emploi sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, soit sur le fondement de l'article R. 57-7-2 du même code pour sanctionner une faute disciplinaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner le déclassement de M. B..., le directeur du centre de détention de Toul s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne respectait pas l'obligation de porter le masque dans les ateliers et que son comportement engendrait un risque sanitaire. Si le ministre soutient en défense que ce comportement justifiait le déclassement de son emploi sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, le refus d'obtempérer à l'ordre de porter un masque ne révèle pas l'incompétence de M. B... à exécuter les tâches qui lui ont été confiées. Par suite, en ordonnant son déclassement pour ce motif alors que la situation de l'intéressé relevait, le cas échéant, d'une procédure disciplinaire et des dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, le directeur du centre de détention de Toul a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son déclassement de l'emploi qu'il occupait.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°21NC03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03328
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;21nc03328 ?
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