Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le maire d'Audun-le-Tiche a ordonné l'interruption de ses travaux.
Par un jugement n° 2000522 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Amadori, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le maire d'Audun-le-Tiche a ordonné l'interruption de ses travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Audun-le-Tiche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est insuffisamment motivé et ne comporte pas les voies et délais de recours ;
- le rapport d'infraction est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en observation, enregistré le 12 avril 2022, la commune
d'Audun-le-Tiche, représentée par Me Taesch, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, n'est pas recevable ;
- le recours de première instance n'a pas été exercé dans un délai raisonnable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, n'est pas recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le maire d'Audun-le-Tiche a délivré à M. B... un permis de construire une extension d'une maison d'habitation avec la création de places de parking extérieures sur une parcelle située rue Gambetta. Par un second arrêté du 3 août 2018, il lui a également accordé un permis de démolir un pignon de la maison d'habitation existante. A la suite d'une visite des lieux effectuée le 4 décembre 2018, un agent assermenté de la commune a dressé, le 28 février 2019, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un rapport, constatant que les travaux avaient été réalisés en méconnaissance du permis de construire, qui a été transmis au ministère public. Par un arrêté du 9 avril 2019, le maire de la commune d'Audun-le-Tiche, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux jusqu'à la décision du tribunal correctionnel. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents (...) des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire (...) dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (...) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le rapport du 28 février 2019 constatant la méconnaissance du permis de construire et les observations présentées par le requérant, mentionne que les travaux de construction en cours de réalisation ne respectent pas le projet tel qu'il a été autorisé et les prescriptions du permis de construire. En outre, il ressort des visas de l'arrêté en litige, que le rapport d'infraction du 28 février 2019, qui est lui-même suffisamment motivé, a été communiqué à M. B... afin de lui permettre de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par un courrier du 28 mars suivant. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., cet arrêté doit être regardé comme comportant une motivation suffisante. En outre, si l'arrêté en litige n'indique pas les préjudices résultant de l'interruption des travaux, le requérant ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient une telle mention. Enfin, comme l'a relevé le tribunal, l'absence d'indication de la zone du plan local d'urbanisme concernée, est par, elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que les parcelles en cause sont citées par ce dernier.
4. En deuxième lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours par l'arrêté en litige n'a d'incidence que sur le déclenchement du délai de recours et non sur la légalité de cet acte.
5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le rapport d'infraction est insuffisamment motivé. Toutefois, ce rapport, dressé le 28 février 2019 en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, et transmis au ministère public, a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de l'irrégularité de ce procès-verbal. En tout état de cause, comme il a été indiqué au point 3, ce document, qui mentionne que le pétitionnaire n'a pas réalisé les travaux dans le respect du permis de construire qui lui a été délivré, notamment l'extension qui n'est pas dans l'alignement des fenêtres conformément au projet, précise suffisamment les éléments de nature à justifier l'existence d'une infraction pénale permettant au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
6. En dernier lieu, si M. B... soutient qu'en lui enjoignant, par un courrier du 10 janvier 2020, de procéder à des travaux pour assurer l'étanchéité de la toiture de son habitation afin de remédier aux infiltrations dont se plaint son voisin, le maire
d'Audun-le-Tiche a créé une situation d'insécurité juridique et méconnu le principe constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens, qui n'ont pas trait à l'arrêté contesté mais à une mesure prise postérieurement à celui-ci, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
8. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Ainsi, la commune d'Audun-le-Tiche n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, elles font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que M. B... demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Audun-le-Tiche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune d'Audun-le-Tiche.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUXLa présidente,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC03287 2