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23/07/2024 | FRANCE | N°21NC02723

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 21NC02723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 20 septembre 2019 et 7 février 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention, d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner sous astreinte son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 20 septembre 2019 et 7 février 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention, d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner sous astreinte son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001160 du 16 aout 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 20 septembre 2019 et 7 février 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention d'Ecrouves a placé M. D... en régime fermé de détention, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21NC02723 les 15 et 16 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 aout 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la matérialité des faits reprochés à M. D... n'était pas établie ; la matérialité des faits commis est établie par des rapports d'enquête ;

- les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... incarcéré au centre de détention d'Ecrouves a été placé en régime fermé de détention pour une durée d'un mois et de deux mois par deux décisions des 20 septembre 2019 et 7 février 2020 du directeur du centre de détention d'Ecrouves. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 16 aout 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 717-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " (...). La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (...)". Aux termes de l'article 4.2.2 du règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves : " peuvent être affectées au régime contrôlé les personnes détenues qui, de part leur attitude et comportement (incivilités, indiscipline, manifestation d'agressivité etc.) ne répondent plus momentanément aux critères requis pour évoluer dans une détention basée sur un régime de confiance (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois par le ministre en appel, que M. D... a, d'une part, été surpris le 15 septembre 2019 en train d'avoir une relation sexuelle avec sa visiteuse au cours d'un parloir et, d'autre part, qu'il a dissimulé dans son linge divers objets tels que des multiprises et des rallonges électriques et procédait à des transactions d'objet avec d'autres détenus, faits qui ont fait l'objet de rapports d'incidents des 3 et 5 février 2020. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie et, eu égard à leur gravité, le moyen tiré de ce que le directeur du centre de détention d'Ecrouves a commis une erreur d'appréciation en plaçant M. D... en régime de détention contrôlée doit être écarté. Il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. D... n'était pas établis.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été signées par M. A... B..., directeur des services pénitentiaires adjoint au chef d'établissement, qui avait reçu délégation de la part du chef d'établissement aux fins de signer les décisions relatives à la décision des modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues par un arrêté du 28 aout 2018 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 20 septembre 2019 et 7 février 2020 plaçant M. D... en régime fermé de détention pour une durée respectivement d'un mois et de deux mois comportent l'indication du nom, prénom et qualité de leur signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En troisième lieu, si M. D... soutient que la décision du 7 février 2020 le plaçant en régime fermé de détention pour une durée de deux mois à compter du 5 février 2020, décision qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, méconnaît le principe de non rétroactivité, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été précédée d'une mesure conservatoire du 5 février 2020 prenant effet le jour même, dans l'attente de la réunion de la commission pluridisciplinaire unique. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté et les conclusions à fin d'annulation de M. D... doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 aout 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 20 septembre 2019 et 7 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance :

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. D..., il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 aout 2021du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02723
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;21nc02723 ?
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