Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision explicite du maire de Montigny-Lès-Metz rejetant sa demande d'indemnisation amiable et, d'autre part, d'ordonner à la commune, sous huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière, de lui verser la somme de 116 034,35 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 252 031,20 euros au titre de la perte de traitement du 19 juillet 1999 au 1er avril 2014, la somme de 117 386 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et enfin la somme de 373 818,08 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension.
Par un jugement n° 1501953 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Montigny-Lès-Metz à verser à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une décision du 21 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Montigny-lès-Metz et M. B..., annulé en tant qu'il statue sur les chefs de préjudice de perte de revenus et de troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. B... l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 17NC03087 en date du 19 novembre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2017, le 21 juin 2019 et le 17 octobre 2019, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2017 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 3 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Montigny-lès-Metz à lui verser la somme de 87 929 euros au titre de la perte de revenus, la somme de 117 386 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 137 561,76 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses demandes sont recevables en appel ; il a fait appel de l'ensemble du jugement ;
- la commune a commis une faute en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité ;
- aucune faute ne peut lui être imputée et l'absence de connaissance par l'administration de sa nouvelle adresse ne saurait exonérer celle-ci de sa responsabilité ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 87 929 euros compte tenu des revenus perçus au cours de la période d'éviction ;
- la perte de pension de retraite est évaluée à la somme de 137 561,76 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 117 386 euros ;
- son préjudice moral a été sous-estimé par le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2018 et le 10 octobre 2019, la commune de Montigny-lès-Metz, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. B... présentées dans le mémoire du 21 juin 2019 sont nouvelles et par suite irrecevables ;
- le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à titre principal et tirée de l'absence de liaison du contentieux concernant l'indemnisation de la perte de revenus et de la perte de pension ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Productions présentées après le renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B... conclut aux mêmes fins, demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'en remet à la cour pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat et évaluer les préjudices de perte de revenus et de troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Montigny-lès-Metz conclut aux mêmes fins et soutient que les préjudices doivent être exactement évalués au vu des pièces justificatives produites par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cossalter pour la commune de Montigny-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent technique territorial de la commune de Montigny-lès-Metz, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 1990, cette position ayant été ensuite renouvelée plusieurs fois. Par une lettre du 28 octobre 1998, il a demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 1999 à un poste de menuisier. En l'absence de poste vacant, la commune de Montigny-lès-Metz l'a maintenu en disponibilité par un arrêté du 13 août 1999. Après une ultime demande de réintégration le 27 janvier 2014, par un arrêté du 25 avril 2014, la commune a réintégré M. B... à un poste dans le service " maintenance des espaces publics - voirie - propreté ". Par un courrier du 13 mai 2014, M. B... a vainement demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son maintien en disponibilité durant près de 15 ans. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Montigny-Lès-Metz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur pourvoi introduit par M. B... et la commune de Montigny-lès-Metz, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 19 novembre 2019 en tant qu'il statue sur les chefs de préjudices de perte de revenus et de troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. B... et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant cette même cour.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice de perte de revenus :
2. Aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. / (...) / Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour une personne née en 1951, la régularité du cumul entre une pension de retraite versée par le régime général et une activité d'agent public est subordonnée, cumulativement, à la liquidation par l'intéressé de l'intégralité de ses droits à pension de retraite et, soit à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans et justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues comme équivalentes de 163 trimestres lui permettant d'obtenir une pension de retraite du régime général à taux plein, soit à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans.
4. Il résulte de l'instruction que M. B..., né le 24 septembre 1951, a été admis par la caisse d'assurance-retraite d'Alsace-Moselle au bénéfice d'une pension de retraite, le 5 octobre 2010, en raison d'une activité salariée privée exercée au cours de la période d'éviction et que cette pension lui a été accordée non au taux plein mais au taux maximum de 50 %, ce alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans. Ainsi, sa pension de retraite du régime général n'aurait pas pu se cumuler dans des conditions régulières avec l'exercice de l'activité dont il a été irrégulièrement évincé, de sorte que cette pension de retraite a constitué un revenu de remplacement de son traitement de fonctionnaire, lequel aurait dû s'élever durant la période d'éviction à 78 658 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire la pension de retraite, d'un montant mensuel de 176,12 euros perçue par M. B... à compter du 5 octobre 2010 jusqu'au mois d'avril 2014, pour le calcul du préjudice de perte de revenus qu'il a subi durant la période d'éviction, soit une somme de 7 397,04 euros ainsi qu'une somme de 30 004 euros correspondant aux rémunérations qu'il a perçues durant cette même période au titre d'une activité salariée privée, les droist à indemnités s'élevant ainsi à la somme de 41 256,96 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu entre M. B... et la commune de Montigny-lès-Metz, il y a lieu par conséquent de porter à 30 942,72 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice de perte de revenus.
En ce qui concerne le préjudice constitué par les troubles dans les conditions d'existence :
5. En se bornant à soutenir que l'absence de réintégration avant 2014 et la perte de revenus qui en a résulté l'ont contraint à vendre son habitation principale en 2002, engendrant une perte financière de 117 386 euros dont il ne justifie pas le montant par les pièces produites, M. B... n'établit pas la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut. Par suite, ce chef de préjudice doit, en tout état de cause être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède ainsi que des chefs de préjudices de perte de pensions de retraite déjà retenus par l'arrêt de la cour du 19 novembre 2019, que M. B... est seulement fondé à demander que la somme de 3 000 euros que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée soit portée, compte tenu de la part de responsabilité de 75 % incombant à la commune de Montigny-Lès-Metz, à la somme globale de 55 913,49 euros en réparation de la totalité des préjudices subis.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montigny-lès-Metz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montigny-Lès-Metz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 3 000 euros que la commune de Montigny-les-Metz a été condamnée à verser à M. B... est portée à 55 913,49 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Montigny-lès-Metz versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la commune de Montigny-Lès-Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montigny-Lès-Metz.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N° 21NC01835 2