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11/07/2024 | FRANCE | N°23NC02156

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC02156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n°s 2202510 et 2202580 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n°s 2202510 et 2202580 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Lebriquir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros hors taxes euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1995, serait, suivant ses dires, entré en France le 7 mai 2016. Il a déposé une demande d'asile rejetée par une décision du 17 février 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2017. Par un arrêté du 18 août 2017, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le recours contentieux exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2017 puis par un arrêt de cette cour du 14 février 2018. Entre-temps, M. A... a sollicité un réexamen de sa demande d'asile que l'OFPRA a rejeté comme irrecevable le 21 décembre 2017. M. A... s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité le 10 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le 30 septembre 2022, la préfète de l'Aube a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. A..., en soutenant être entré en France en mai 2016, se prévaut d'une ancienneté de résidence de six années à la date de l'arrêté attaqué, de sa relation avec une ressortissante française et de son intégration en France, notamment en raison des multiples activités de bénévolat qu'il assure. Toutefois, la relation affective dont M. A... fait état, est encore très récente et M. A... ne vit pas avec sa compagne. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. A... sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, ainsi qu'à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée en août 2017, malgré le rejet de son recours par le tribunal administratif puis par cette cour. En outre, le simple fait de disposer d'une ancienneté de résidence depuis 2016 ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Enfin, M. A... qui ne dispose d'aucunes ressources et n'a pas de résidence stable, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, sa participation à des actions de bénévolat au sein d'associations étant insuffisante à caractériser une telle insertion. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02156

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02156
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : LEBRIQUIR AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc02156 ?
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