Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) GOLD a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge à hauteur de la somme de 33 500 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 2200653 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la SAS GOLD représentée par Me Alleki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge à hauteur de la somme de 33 500 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué ultra petita en se fondant sur des moyens non soulevés qui n'étaient pas d'ordre public ;
- ni la notion de décision de gestion utilisée par les premiers juges ni le 3. de l'article 283 du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS GOLD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Steinmetz, représentant la SAS GOLD.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS GOLD qui exerce une double activité de société holding d'un groupe informel spécialisé dans le commerce de métaux précieux et de marchand de biens, a acquis auprès d'un particulier le 11 octobre 2005 un immeuble ainsi qu'un terrain à bâtir. Elle a revendu l'immeuble par lot entre 2005 et 2010 et a cédé le terrain à bâtir en 2016. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 31 juillet 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a, notamment, réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée de 90 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 concernant la taxe due sur la marge à la suite de la revente de ce terrain à bâtir. La société requérante relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 33 500 euros de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté la demande de la SAS Gold en se fondant sur le fait que le prix de revient nul du terrain cédé constituait une décision comptable qui lui était opposable. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas soulevé un moyen d'office mais repris le motif qui avait été opposé par l'administration. Par ailleurs, ils ont ajouté que la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acte authentique de vente suffisait à rendre la société redevable de cette taxe en application du 3. de l'article 283 du code général des impôts. Il n'appartient certes pas au juge de l'impôt, lorsqu'il n'y a pas été invité par l'administration défenderesse au cours de l'instance, de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement justifiant son maintien. Il ressort toutefois en l'espèce que ce motif est surabondant et par suite, les premiers juges n'ont pas, en le retenant, entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le bienfondé de l'imposition :
3. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait. La mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe.
4. L'acte de vente du 27 février 2016 précise que le prix de la vente du terrain à bâtir est de 540 000 euros tandis que " le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge fournie par le vendeur [la SAS GOLD] s'élève à 90 000 euros " et que " le prix hors taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 450 000 euros ". A hauteur d'appel, l'administration soutient que ces mentions sont constitutives d'une facturation de la taxe sur la valeur ajoutée au sens et pour l'application du 3 de l'article 283. Bien que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ne soit pas indiqué dans l'acte, les mentions y figurant, relatives à l'assujettissement de la société venderesse à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts sont équivalentes à la facturation de cette taxe et suffisent à rendre la société redevable de cette taxe. En outre, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des dispositions citées au point 3 qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux seuls contribuables ayant facturé une taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une opération exonérée ou à un taux supérieur au taux légalement applicable. Dans ces conditions, la SAS GOLD était tenue de régler la taxe sur la valeur ajoutée due pour un montant de 90 000 euros en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS GOLD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GOLD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GOLD et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : C. Mosser Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 22NC02121