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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC03339

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC03339


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.





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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2303114 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) avant dire droit d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la cause en tant que défendeur ou à tout le moins en tant qu'observateur ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'OFII s'est fondé pour considérer qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo ;

4°) d'annuler ce jugement ;

5°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 octobre 2022 ;

6°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale dès lors que doit lui être délivré un titre de séjour de plein droit ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (République du Congo), né le 15 juin 1976, entré sur le territoire français le 2 octobre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 30 octobre 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 22 janvier 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2016 et par un arrêt de cette cour du 2 mars 2017. Le 2 novembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour ce motif, valable du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui en accorder le renouvellement et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2019 et par cette cour le 8 avril 2020. Le 9 décembre 2021, M. A... a demandé à la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 29 août 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. La préfète du Bas-Rhin a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2022, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'il peut y voyager sans risque. Le requérant produit au dossier le certificat médical adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration et un compte-rendu d'examen cardiaque établi le 23 mai 2022, qui décrivent les pathologies dont il est atteint, à savoir une hypertension artérielle ainsi qu'une pathologie cardiaque, traitée par la voie médicamenteuse (Amlodipine) et nécessitant un suivi régulier. Toutefois, aucun des documents médicaux ne conclut à l'indisponibilité ou à l'absence d'accès effectif aux traitements appropriés à l'état de santé de M. A... au Congo. Dès lors, ces documents médicaux ne remettent pas en cause la teneur de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2022. Par ailleurs, les éléments généraux contenus dans le rapport établi en 2021 par l'organisation mondiale de la santé relatif à la République du Congo et dans l'article de presse du mois du 23 février 2022 versés au dossier ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait, à titre personnel, bénéficier des traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... soutient qu'entré en France le 2 octobre 2013, il y séjourne habituellement depuis lors, qu'il vit maritalement depuis le 2 septembre 2020 avec sa compagne et compatriote, titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 19 janvier 2023, avec laquelle il a eu une fille, née à Strasbourg en juin 2021, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils, né à Strasbourg en novembre 2019 et issu d'une précédente relation avec une compatriote et qu'il est bien inséré en France. D'une part, il ressort des pièces du dossier que sa participation à l'éducation et à l'entretien de son fils, lequel réside avec sa mère à Orléans, n'est pas avérée par la seule production d'un mandat Western Union de 100 euros adressée à cette dernière le 18 novembre 2020. En l'absence de toute instance judiciaire introduite par l'intéressé en vue d'obtenir un droit de visite, la seule participation du requérant à trois séances de médiation familiale dont ni l'objet ni la personne à l'initiative de cette démarche ne sont précisés ne démontre pas qu'il aurait été empêché de développer des liens avec son fils en raison de l'hostilité de la mère de cet enfant. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec sa compagne actuelle et leur fille peut être regardée comme établie depuis septembre 2020, la circonstance que sa compagne a le droit de se maintenir sur le territoire français, à la date du refus de titre de séjour contesté, en raison du renouvellement de son attestation de demande d'asile, compte tenu du recours qu'elle a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile, n'implique nullement que cette dernière a nécessairement vocation à s'installer durablement en France. Par ailleurs, la durée du séjour habituel en France de l'intéressé ne résulte que de ce qu'il s'est soustrait par deux fois à l'exécution d'une mesure d'éloignement et de ce qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire le temps des soins nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, a méconnu les dispositions et stipulations précitées.

7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer l'enfant Mélaine de l'un de ses deux parents et que les liens entre le requérant et son fils ne sont pas établis, ainsi qu'il a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait, en rejetant la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A..., entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit maritalement avec la mère de sa fille depuis le mois de septembre 2020 et qu'en conséquence, sa participation à l'éducation et à l'entretien de cette enfant doit être présumée depuis la naissance de celle-ci. Il suit de là que l'exécution de la décision contestée aurait pour effet soit de priver la fille de M. A..., née en juin 2021, de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, demandeuse d'asile à la date de l'arrêté contesté, soit de la présence de sa mère dans le cas où l'enfant accompagnerait son père dans le pays de reconduite, la République du Congo, dont la mère de l'enfant est également ressortissante. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement a été prise, à la date de son édiction, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la préfète ou à l'office français de l'immigration et de l'intégration de produire les éléments sur lesquels se sont fondés les médecins du collège de l'OFII ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de son renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui fait seulement droit aux conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303114 du 29 août 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Article 2 : Les articles 2 à 4 de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 octobre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC03339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03339
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc03339 ?
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