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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC02582

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC02582


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.





Par un jugement no 2300857 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement no 2300857 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B..., représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. son parcours universitaire atteste de son sérieux et de sa progression dans ses études ;

. elle a obtenu son master II au titre de l'année universitaire 2022-2023 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a toujours eu une vie professionnelle en lien avec ses études universitaires ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle ne pourra pas soigner sa pathologie dans son pays d'origine en l'absence de moyens financiers et d'un système de santé efficace au Tchad.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tchadienne née le 8 octobre 1993, est entrée en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pendant un an. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés jusqu'en 2022. Elle a sollicité en novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juillet 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 21 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.

4. Pour refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance que l'inscription de la requérante en master II " droit des étrangers ", après son échec à trois reprises à l'examen du " centre régional de formation professionnelle des avocats " constituait une réorientation dans le cursus de ses études.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été inscrite dès l'année universitaire 2013-2014 en première année de licence de droit à l'université de Reims Champagne-Ardenne et a été déclarée admise en deuxième année à l'issue de cette année universitaire. Elle a poursuivi avec succès sa scolarité les années suivantes, obtenant sa deuxième année à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, puis son diplôme de licence au terme de l'année 2015-2016. Elle s'est alors inscrite au titre de l'année universitaire 2016-2017 en première année de master de droit privé. Elle s'est réorientée en première année de master de droit public l'année suivante, puis, ayant validé cette année, a poursuivi sa scolarité en seconde année de master de droit " cadre d'administration des services publics et du secteur privé en Afrique " dans la même université au titre de l'année universitaire 2018-2019, au terme de laquelle elle a obtenu son diplôme de master. Elle s'est inscrite à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au sein de cette université, auquel elle a échoué en 2020, puis de nouveau en 2021 et en 2022. Elle est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en deuxième année de master de droit des étrangers à l'institut supérieur du droit, qu'elle obtiendra au demeurant en juin 2023. S'il est constant que la requérante a échoué à trois reprises à l'examen du CRFPA, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux de ses études, la requérante ayant validé, à l'exception de ce concours, toutes ses années universitaires. Par ailleurs, elle explique que cette inscription en master II, qui permet de concilier la théorie à la pratique en raison des stages obligatoires au cours de la formation, a pour objectif final d'exercer, une fois ce master obtenu, en qualité de juriste pendant plusieurs années afin d'avoir une passerelle lui permettant de pouvoir passer le concours allégé pour le CRFPA. Compte tenu de ces éléments, cette inscription en master II ne constitue pas une réorientation dans le suivi de ses études mais s'inscrit au contraire dans sa stratégie professionnelle en vue d'exercer à terme le métier d'avocat. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et le diplôme postulé par l'intéressée ayant dans l'intervalle été obtenu, que le préfet de la Marne réexamine la situation de Mme B... en prenant en compte les éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononcera. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juillet 2023 n° 2300857 et l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de Mme B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mainnevret.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

La présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 23NC02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02582
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc02582 ?
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