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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC01986

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC01986


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.





Par un jugement no 2300190 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement no 2300190 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D..., représenté par Me Hentz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 423-23 du même code pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète aurait dû lui octroyer un délai supérieur à trente jours afin notamment qu'il puisse assister à la naissance de son enfant ;

sur la décision fixant le pays à destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

- elle est entachée d'incompétence.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023 à midi.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais, né en 1989, est entré pour la première fois en France irrégulièrement le 26 mai 2016 selon ses déclarations. Il a formulé le 30 juillet 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 8 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 :

2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... C..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 30 juillet 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, ainsi que de la présence en France de sa fille née en 2018 d'une précédente relation. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a examiné le caractère établi et stable des relations entretenues en France par M. D... avec, d'une part, cette ressortissante française et, d'autre part, sa fille. Elle a relevé que les éléments apportés par le requérant étaient insuffisants pour justifier de l'ancienneté de sa relation avec cette ressortissante française et également qu'il n'apportait pas d'éléments justifiant qu'il contribuait à l'entretien et l'éducation de sa fille, née en 2018, depuis sa naissance. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016, il est toutefois constant que ce dernier a été admis à séjourner en Allemagne par la remise d'un document de séjour, dénommé " Duldung ", par les autorités allemandes, valable du 16 septembre au 16 décembre 2021. Il fait également valoir un pacte civil de solidarité le liant à une ressortissante française conclu le 17 décembre 2020, mais celui-ci a été dissout le 17 novembre 2021, soit plus d'un an avant la décision litigieuse. Le requérant est également père d'une petite fille, née le 24 mai 2018, qu'il a reconnu et issue de sa relation avec une ressortissante paraguayenne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 octobre 2023. Si le requérant établit avoir, entre fin 2018 et fin 2020, suite à sa séparation d'avec la mère de sa fille mineure, rendu visite à plusieurs reprises à cette enfant et avoir contribué à son entretien par le biais de virements bancaires, il ne démontre pas, à compter de juillet 2021, avoir continué à entretenir des liens avec elle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a repris une vie commune avec la mère de sa fille à compter de juin 2022, soit quelques mois seulement avant la décision litigieuse. Cette relation est donc récente à la date de la décision litigieuse et ne peut ainsi être regardée comme stable. Par ailleurs, en se bornant à produire deux courriers de janvier 2021, par lesquels les services de l'ambassade du Paraguay en France font état de ce que la fille du requérant et l'enfant aîné de sa concubine ne peuvent se voir reconnaître la nationalité paraguayenne en application de l'une des dispositions de la constitution de cet Etat, M. D... ne démontre pas que ces enfants ne pourraient pas régulièrement y séjourner ou y circuler. Il n'établit ainsi pas, en se prévalant de cette seule circonstance, que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Paraguay. Il n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas se poursuivre au Cameroun. Enfin, la production d'un contrat à durée indéterminé signé le 29 décembre 2021 en qualité d'ouvrier, s'il démontre une capacité à s'insérer professionnellement, ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L.425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue, en application des dispositions citées au point précédent, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

9. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 5, M. D... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant, la préfète n'a pas considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

10. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. D'une part, le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa fille. D'autre part, il ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre cette vie commune avec sa fille en dehors de France. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

16. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui a été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 19 et 20 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hentz.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 23NC01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01986
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc01986 ?
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