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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC01760

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC01760


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.





Par un jugement no 2204515 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédur

e devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Dole, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2204515 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Dole, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il n'a pas déposé un dossier spécifique sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais a fait état de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; aucune mention relative au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne figure dans la décision litigieuse alors que sa demande reposait nécessairement sur ce fondement ;

- la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que :

. la préfète aurait dû conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration lui demander les pièces dont la production lui était indispensable à l'instruction de sa demande de titre de séjour fondée également sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

. la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car il ne pouvait pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement car il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à midi.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2017. Le 6 août 2021, il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française. Le 20 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 13 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2022 :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Le requérant est arrivé en France irrégulièrement en 2017. Il s'est marié le 6 août 2021 avec une ressortissante française. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation très circonstanciée de son épouse du 6 juillet 2022 que le couple s'est rencontré en novembre 2019 et ont entamé leur relation amoureuse en janvier 2020. Leur bailleur atteste qu'ils vivent en concubinage dans le même appartement depuis le 1er février 2021. S'il ne peut se prévaloir de la circonstance que son épouse était enceinte en septembre 2022, cet élément postérieur est toutefois de nature à témoigner de l'intensité de leur relation à la date de la décision litigieuse du 13 juin 2022. Par ailleurs, le requérant démontre être en mesure de s'intégrer professionnellement en produisant de nombreux contrats de travail en qualité d'intérimaire et avoir également tissé des liens personnels et amicaux en France à travers les attestations produites. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., la décision de refus de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et notamment celui tiré de l'irrégularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 13 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un certificat de résidence franco-algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dole, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dole de la somme 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204515 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B... un certificat de résidence franco-algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dole une somme de 800 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dole.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 23NC01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01760
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc01760 ?
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